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21/07/1980 | FRANCE | N°78-16044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1980, 78-16044


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE " CINQ VEDETTES STATIONNEES DANS L'ENCEINTE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES DU CAP D'AGDE " ONT ET DETRUITES PAR UN INCENDIE CRIMINEL, DONT LES AUTEURS SONT DEMEURES INCONNUS ; QUE LES SOCIETES D'ASSURANCES, SUBROGEES DANS LES DROITS DES PROPRIETAIRES DE CES BATEAUX POUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LES POLICES, ET LES PROPRIETAIRES, AGISSANT POUR OBTENIR L'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, ONT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (S

EBLI), SUBSTITUEE DANS LES DROITS DE LA SOCIETE POUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE " CINQ VEDETTES STATIONNEES DANS L'ENCEINTE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES DU CAP D'AGDE " ONT ET DETRUITES PAR UN INCENDIE CRIMINEL, DONT LES AUTEURS SONT DEMEURES INCONNUS ; QUE LES SOCIETES D'ASSURANCES, SUBROGEES DANS LES DROITS DES PROPRIETAIRES DE CES BATEAUX POUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LES POLICES, ET LES PROPRIETAIRES, AGISSANT POUR OBTENIR L'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, ONT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), SUBSTITUEE DANS LES DROITS DE LA SOCIETE POUR L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DES PORTS DE PLAISANCE (SOGEBI) ; QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE CONTRAT LIANT LES USAGERS DU PORT DE PLAISANCE DU CAP D'AGDE A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DE CE PORT ETAIT " UN CONTRAT DE LOCATION ", QUI METTAIT A LA CHARGE DU BAILLEUR " UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES " ET, AVANT DIRE DROIT, SUR LES MANQUEMENTS EVENTUELS DE LA SEBLI A CETTE OBLIGATION, A ENJOINT, D'UNE PART, A CETTE SOCIETE DE PRODUIRE LE CAHIER DES CHARGES QUI LA REGISSAIT, ET, D'AUTRE PART, AUX PROPRIETAIRES DES BATEAUX ET A LEURS ASSUREURS DE VERSER AUX DEBATS, LA PROCEDURE PENALE DILIGENTEE ;

ATTENDU QUE LES PROPRIETAIRES DES BATEAUX ET LEURS ASSUREURS FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN PREMIER LIEU, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET DONT, SE CONTREDISANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONCLUSIONS, IMPLIQUAIENT LA QUALIFICATION DE DEPOT, QU'EN DEUXIEME LIEU, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT DE RESERVATION DE POSTE A QUAI, SOUSCRIT PAR CHACUN DES PROPRIETAIRES CONCERNES ET QUI PREVOYAIT EXPRESSEMENT " LA SURVEILLANCE DES BATEAUX, AMARRES COMPRISES " ; QU'EN TROISIEME LIEU, EN ADMETTANT QUE LA COUR D'APPEL AIT DIRECTEMENT RECHERCHE LE CONTENU DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES, ET, EN OUTRE, QUE LE CONTRAT AIT LAISSE PLACE A INTERPRETATION, LE CONTRAT D'ADHESION DE L'ESPECE AURAIT DU, EN CAS DE DOUTE, ETRE COMPRIS CONTRE CELUI PAR QUI IL AVAIT ETE REDIGE ; QU'EN QUATRIEME LIEU, EN ADMETTANT MEME QUE LA COUR D'APPEL AIT PU DIRE QUE LE CONTRAT NE METTAIT PAS AUTOMATIQUEMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PORT L'OBLIGATION DE SURVEILLER LES BATEAUX, CETTE OBLIGATION RESULTAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE DE CE QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT, EN L'ESPECE, EXPRESSEMENT DEMANDE QUE FUSSENT ASSURES L'AERATION, LE POMPAGE, LA RECHARGE DES BATTERIES, LA MISE EN ROUTE PERIODIQUE DES MOTEURS ET LA SURVEILLANCE DES GREEMENTS, CE QUI IMPLIQUAIT LA SURVEILLANCE DES BATEAUX ; QU'EN REPONSE A CE MOYEN INVOQUE EN CAUSE D'APPEL ET RETENU PAR LE JUGEMENT DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTENTEE DE RELEVER " QUE CERTAINS USAGERS AVAIENT DEPOSE LA CLEF DE LEUR BATEAU, AU BUREAU DE LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE ", ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ; QU'IL EST, EN OUTRE, SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN ESTIMANT QUE LA MISSION DE SURVEILLANCE CONFIEE AU CONCESSIONNAIRE NE POUVAIT ETRE COMPRISE COMME UN ENGAGEMENT D'ASSURER LE GARDIENNAGE DES BATEAUX ; QU'ENFIN, EN CINQUIEME LIEU, LE MOYEN RELEVE QUE L'OBLIGATION, POUR LE CONCESSIONNAIRE, D'ASSURER LA SURVEILLANCE DES BATEAUX AMARRES DANS LE PORT NE RESULTAIT PAS SEULEMENT DU CONTRAT, MAIS AUSSI, EN TOUS LES CAS, DU CAHIER DES CHARGES ET DU REGLEMENT DE POLICE APPLICABLE, AINSI QUE LES PROPRIETAIRES DES BATEAUX ET LES COMPAGNIES D'ASSURANCES L'AVAIENT FAIT VALOIR DEVANT LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, SI LE DOCUMENT INDIQUANT LES TARIFS PERCUS SELON LA NATURE ET LA DUREE DES SERVICES OFFERTS AUX USAGERS DANS L'ENCEINTE PORTUAIRE COMPORTAIT UN PARAGRAPHE B3 INTITULE " SURVEILLANCE DES BATEAUX ", PRECISANT : " LES TARIFS CI-DESSUS S'ENTENDENT SURVEILLANCE DES AMARRES COMPRISES " ET AJOUTANT " L'AERATION, POMPAGE, RECHARGE DES BATTERIES, MISE EN ROUTE PERIODIQUE DES MOTEURS ET SURVEILLANCES DES GREEMENTS NE SERONT EFFECTUES QUE SUR DEMANDE DES PARTIES ", IL AVAIT ETE PRECISE PAR LES PROPRIETAIRES DES BATEAUX ENDOMMAGES, DANS LE DOCUMENT INTITULE " DEMANDE DE RESERVATION D'UN POSTE A QUAI " QUE " LE GARDIENNAGE " SERAIT EXECUTE PAR EUX-MEMES, QUE, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ENSEMBLE DE CES CLAUSES, DES LORS EXCLUSIVE DE DENATURATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME, SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN DE LA RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES, QUE L'OBLIGATION MISE PAR LE CONTRAT A LA CHARGE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PORT ETAIT, OUTRE L'OBLIGATION PRINCIPALE DE LOCATION D'UN POSTE DE MOUILLAGE, UNE SIMPLE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET NON UNE OBLIGATION DE GARDE ET DE CONSERVATION DES BATEAUX, MEME SI LES PROPRIETAIRES EN AVAIENT DEPOSES LES CLES AU BUREAU DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, POUR PERMETTRE LES OBLIGATIONS FACULTATIVES D'ENTRETIEN, ET ONT DECIDE QUE, POUR DETERMINER L'ETENDUE ET LES MODALITES DE CETTE OBLIGATION ANNEXE, IL Y AVAIT LIEU DE RECOURIR A UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE EN RECHERCHANT NOTAMMENT LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES SUR CE POINT ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, EN DEDUIRE QUE LE CONTRAT QUI LIAIT LES PROPRIETAIRES DES BATEAUX ENDOMMAGES A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DU PORT N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-16044
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT CONTRAT - Définition - Port de plaisance - Location de postes de mouillage - Simple obligation de surveillance des bateaux (non).

* DEPOT CONTRAT - Définition - Distinction avec le contrat de location - Port de plaisance.

* DROIT MARITIME - Port - Port de plaisance - Responsabilité - Obligation de surveillance des bateaux - Portée.

Ne constitue pas un contrat de dépôt salarié le contrat par lequel la société concessionnaire d'un port de plaisance loue à des particuliers des postes de mouillage, pour leurs bateaux, dès lors que les parties ont entendu ne mettre à la charge de ladite société qu'une obligation de surveillance et non une obligation de garde et de conservation.


Références :

Code civil 1915

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 27 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1980, pourvoi n°78-16044, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 228

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16044
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