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21/07/1980 | FRANCE | N°78-15209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1980, 78-15209


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un Premier président de Cour d'appel en matière de fixation d'honoraires d'avocat, de ne pas mentionner qu'elle ait été rendue en audience publique, alors que, selon le pourvoi, s'agissant d'une procédure contentieuse et contradictoire, la décision devait être prononcée en audience publique même après des débats en Chambre du conseil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobserva

tion des formes prescrites à l'article 451 du même code, si elle n'est ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un Premier président de Cour d'appel en matière de fixation d'honoraires d'avocat, de ne pas mentionner qu'elle ait été rendue en audience publique, alors que, selon le pourvoi, s'agissant d'une procédure contentieuse et contradictoire, la décision devait être prononcée en audience publique même après des débats en Chambre du conseil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 du même code, si elle n'est pas invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ; Attendu qu'il n'est pas allégué par le demandeur au pourvoi que de telles observations aient été formulées lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance confirmative attaquée qui a fixé le montant des honoraires dus par Delphin à Pinalie, en tant qu'avocat associé de Saussin, démissionnaire, aux motifs que, notamment, Delphin n'avait pas satisfait à une précédente ordonnance lui impartissant un délai d'un mois pour remettre son dossier en vue de la taxation des frais de postulation de n'avoir pas constaté la notification de cette précédente ordonnance à l'intéressé et la connaissance qu'il avait eue ainsi de l'injonction qui lui avait été faite ; Mais attendu qu'aucun texte n'obligeait le Premier président à faire mention dans son ordonnance de cette notification que Delphin n'avait pas contestée ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'énoncer que les procédures engagées par Delphin étaient inspirées par la passion et la volonté d'atteindre l'adversaire, que l'avocat n'était pas tenu à une obligation de résultat et que le bâtonnier avait retenu dans son avis le chiffre maintenu par le premier président, alors que, selon le pourvoi, la volonté d'atteindre son adversaire n'est pas nécessairement répréhensible lorsque le plaideur est dans son bon droit, que l'avocat doit être d'autant mieux rémunéré qu'il fait prévaloir la thèse de son client, sans que cela implique qu'il soit tenu d'une obligation de résultat et que le bâtonnier ayant fixé, dans son avis, à la somme finalement maintenue la rémunération de la plaidoirie de l'avocat, il est impossible de savoir si l'ordonnance, qui fait état de la préparation du dossier et de la plaidoirie, et qui entérine l'avis du bâtonnier, a entendu rémunérer la seule plaidoirie ou la plaidoirie ainsi que la préparation du dossier ;

Mais attendu, d'une part, que pour apprécier le montant de l'honoraire indiqué par le bâtonnier, l'ordonnance se fonde essentiellement sur la multiplicité des procédures dans lesquelles l'avocat a assisté son client ; Attendu d'autre part que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, que l'honoraire fixé recouvre à la fois la préparation du dossier, la plaidoirie et la consultation ; Qu'ainsi le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 1978 par le Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le demandeur à une amende de mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de mille francs, et aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-15209
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Appréciation des juges du fond.

C'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'appel statuant en matière d'honoraires d'avocat retient que l'honoraire fixé recouvre à la fois la préparation du dossier la plaidoirie et la consultation.


Références :

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Bordeaux, 20 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-01-11 Bulletin 1977 I N. 19 (2) p.14 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1980, pourvoi n°78-15209


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15209
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