SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, LE 28 DECEMBRE 1969, MARIE JOSE D. A DONNE NAISSANCE A UNE ENFANT PRENOMMEE SANDRINE ; QU'EN JANVIER 1973, ELLE A FORME UNE ACTION A FINS DE SUBSIDES ET EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE MICHEL A. ; QUE L'ENFANT AYANT ETE PAR LA SUITE RECONNUE PAR ROGER F. ET LEGITIMEE PAR LE MARIAGE DE SA MERE AVEC CELUI-CI, MARIE-JOSE D. A LIMITE CETTE DEMANDE DE SUBSIDES A LA PERIODE S'ETENDANT DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT AU JOUR DE SA LEGITIMATION, SOIT LE 12 NOVEMBRE 1977 ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DAME D., EPOUSE F., " NON RECEVABLE " EN SON ACTION A FINS DE SUBSIDES ET L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE " NON RECEVABLE " CETTE ACTION A FINS DE SUBSIDES ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'APPRECIATION DU BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN SUBSIDES SOLLICITES PAR L'ENFANT DONT LA FILIATION PATERNELLE N'EST PAS LEGALEMENT ETABLIE S'APPRECIE AU JOUR DE L'INTRODUCTION DE L'ACTION EN JUSTICE, SANS QUE LA RECONNAISSANCE ULTERIEURE DE PATERNITE PUISSE ETRE OPPOSEE A LA DEMANDE, CETTE RECONNAISSANCE METTANT SEULEMENT FIN A L'ALLOCATION DE SUBSIDES POUR L'AVENIR ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE A FINS DE SUBSIDES FORMEE PAR LA DAME D. EPOUSE F. CONTRE MICHEL A. ; POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA LEGITIMATION DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE " LA PROHIBITION DE TOUTE ACTION DE CETTE NATURE, APRES LA LEGITIMATION DE L'ENFANT DECOULE DE L'EFFET DECLARATIF ATTACHE PAR LA LOI, NON PAS A LA LEGITIMATION, MAIS A LA RECONNAISSANCE QUI PRECEDE NECESSAIREMENT CELLE-CI " ; " QUE CETTE RECONNAISSANCE CREE UN LIEN DE PATERNITE NATURELLE ENTRE L'ENFANT ET L'AUTEUR DE LADITE RECONNAISSANCE DONT LES EFFETS REMONTENT A LA NAISSANCE DE L'ENFANT " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA DAME D., EPOUSE F. EN REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE MATERNITE ET D'ENTRETIEN PENDANT LES TROIS MOIS QUI ONT PRECEDE ET LES TROIS MOIS QUI ONT SUIVI LA NAISSANCE DE L'ENFANT SANDRINE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE NE POUVAIT PROSPERER SAUF LORSQUE LE TRIBUNAL ACCUEILLAIT " UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ", CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, ALORS QUE CETTE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EST RECEVABLE ET FONDEE SI LE TRIBUNAL ACCUEILLE UNE DEMANDE A FINS DE SUBSIDES ; MAIS ATTENDU QUE L'ERREUR DE QUALIFICATION RELEVEE PAR LE MOYEN EST SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REJETE L'ACTION A FINS DE SUBSIDES FORME PAR LA DAME D. A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 342-6 DU CODE CIVIL, RENVOYANT A CELLES DE L'ARTICLE 340-5 DU MEME CODE, AUXQUELLES SE REFERE L'ARRET ATTAQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;