SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 21 NOVEMBRE 1975, BAPTISTA HENRIQUEZ A ETE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE DANS SON PROPRE VEHICULE, APRES EN AVOIR CONFIE LE VOLANT A JACQUES X... ; QUE, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON AFFILIE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN A ASSIGNE JACQUES X..., DECLARE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ET LA COMPAGNIE LE MONDE, AUPRES DE LAQUELLE BAPTISTA HENRIQUEZ AURAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE AUTOMOBILE ; ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE MONDE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A CE REMBOURSEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES DOMMAGES PERSONNELS SUBIS PAR L'ASSURE, SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT ET PROPRIETAIRE DU VEHICULE ASSURE SONT EXPRESSEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE AUX TERMES DES ARTICLES 1 ET 16 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT CONCLU AVEC BAPTISTA HENRIQUEZ, LESQUELS SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES R.211-2 ET 211-6 DU CODE DES ASSURANCES, ET QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CES DISPOSITIONS ET EN AJOUTANT A LA LOI QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'EXCLUSION DE GARANTIE AINSI PREVUE NE S'APPLIQUAIT QU'A L'ASSURE DONT LA RESPONSABILITE SE TROUVAIT ENGAGEE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR RETENIR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LE MONDE, LA COUR D'APPEL A ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE LES ARTICLES 1 ET 5 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DEVENUS LES ARTICLES R. 211-2 ET R. 211-6 DU CODE DES ASSURANCES ET DONT LES ARTICLES 1 ET 16 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE LITIGIEUSE REPRODUISENT LES TERMES, N'EXCLUENT DE LA GARANTIE LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE, AINSI QUE TOUTE PERSONNE AYANT AVEC LEUR AUTORISATION LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE, QU'A LA CONDITION QUE LEUR RESPONSABILITE SE TROUVE ENGAGEE OU QU'ILS SE TROUVENT DANS L'UNE DES CATEGORIES VISEES A L'ARTICLE 8 DUDIT DECRET DEVENU L'ARTICLE R. 211-8, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ; QUE DES LORS LE MOYEN DE DENATURATION DE LA POLICE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.