La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1980 | FRANCE | N°79-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1980, 79-11869


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU LES ARTICLES L.121-4 DU CODE DES ASSURANCES ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'APPELEE A GARANTIR LA RESPONSABILITE DE SES ASSURES LES EPOUX X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 24 SEPTEMBRE 1976, PAR LEUR FILS MINEUR, LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU) A DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE, PRECISANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT SOUSCRIT UNE ASSURANCE COUVRANT LE MEME RISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES (CAR) ET INVOQUANT LA REGLE DE L'ORDRE DES DATES DE SO

USCRIPTION DES ASSURANCES CUMULATIVES PREVUE PAR L'ARTICLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU LES ARTICLES L.121-4 DU CODE DES ASSURANCES ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'APPELEE A GARANTIR LA RESPONSABILITE DE SES ASSURES LES EPOUX X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 24 SEPTEMBRE 1976, PAR LEUR FILS MINEUR, LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU) A DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE, PRECISANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT SOUSCRIT UNE ASSURANCE COUVRANT LE MEME RISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES (CAR) ET INVOQUANT LA REGLE DE L'ORDRE DES DATES DE SOUSCRIPTION DES ASSURANCES CUMULATIVES PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA POLICE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE AMU A GARANTIR CE SINISTRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE " LA CLAUSE PARTICULIERE DE L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE 11, QUI PREVOIT UNE NOUVELLE ADHESION, AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE, AVEC RETROACTIVITE DE LA GARANTIE A LA DATE EFFECTIVE DE CETTE RENTREE, TIENT A LA SPECIFICITE SCOLAIRE DU CONTRAT ET NE REMET PAS EN CAUSE LE CARACTERE RECONDUCTIBLE EXPRESSEMENT STIPULE A L'ALINEA 10 DU MEME ARTICLE 11, SELON LEQUEL : " IL (LE CONTRAT) EST RECONDUIT AUTOMATIQUEMENT D'ANNEE EN ANNEE A COMPTER DU DEBUT DE CHAQUE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE... ", ET EN A DEDUIT " QUE LE CONTRAT AMU ", SOUSCRIT LE 9 SEPTEMBRE 1969 ET RECONDUIT CHAQUE ANNEE AU MOIS DE SEPTEMBRE SE REVELE ANTERIEUR AU CONTRAT " CAR ", SOUSCRIT LE 23 DECEMBRE 1974 ET RECONDUIT LE 24 DECEMBRE 1975 " ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE LA POLICE QUE LA CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 11, ALINEA 10, NE CONCERNE QUE LES RAPPORTS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVEC LE SOCIETAIRE, C'EST-A-DIRE L'ASSOCIATION DESIGNEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES, EN L'ESPECE L'ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ISERE, ET QU'IL EST EXPRESSEMENT PREVU PAR L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE QUE L'ASSURE DOIT DONNER OU RENOUVELER " SON ADHESION " AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE POUR LAQUELLE LES GARANTIES SONT ACCORDEES, L'ALINEA 8 PRECISANT LES CONDITIONS ET EFFETS DU RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION, LEQUEL EST NOTAMMENT SUBORDONNE AU PAIEMENT DE LA COTISATION DANS LE MOIS DE LA RENTREE SCOLAIRE ; ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A, EN OUTRE MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA TACITE RECONDUCTION N'ENTRAINE PAS PROROGATION DU CONTRAT PRIMITIF, MAIS DONNE NAISSANCE A UN NOUVEAU CONTRAT, A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-11869
Date de la décision : 17/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Renouvellement de la police - Renouvellement annuel de l'adhésion de l'assuré - Qualification de tacite reconduction.

ASSURANCE EN GENERAL - Contrat d'assurance - Renouvellement - Renouvellement annuel de l'adhésion de l'assuré - Tacite reconduction (non) - * ASSURANCE EN GENERAL - Police - Renouvellement - Effet - Nouveau contrat d'assurance - Concours avec un contrat antérieur - * ASSURANCES MUTUELLES - Assurance mutuelle universitaire - Caractère - Contrats successifs annuels - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance en général - Police - Renouvellement - Clause prévoyant le renouvellement annuel de l'adhésion de l'assuré - Qualification de tacite reconduction.

Dès lors que le contrat conclu entre une association pour l'assurance des élèves de l'enseignement public et une compagnie d'assurance mutuelle universitaire prévoit expressément que l'assuré, membre de l'association, doit donner ou renouveler "son adhésion" au début de chaque année scolaire pour laquelle les garanties sont accordées et précise que le renouvellement de "l'adhésion" est notamment subordonné au paiement de la cotisation dans le mois de la rentrée scolaire dénature les termes clairs et précis de cette police le tribunal d'instance qui décide que le renouvellement de cette adhésion constitue une tacite reconduction du précédent contrat.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Tacite reconduction - Effet - Nouveau contrat.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Tacite reconduction - Distinction avec la prorogation.

La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L121-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Grenoble, 30 novembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-12-09 Bulletin 1970 I N. 326 p. 269 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1980, pourvoi n°79-11869, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 220

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award