SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES L.121-4 DU CODE DES ASSURANCES ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'APPELEE A GARANTIR LA RESPONSABILITE DE SES ASSURES LES EPOUX X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE LE 24 SEPTEMBRE 1976, PAR LEUR FILS MINEUR, LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU) A DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE, PRECISANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT SOUSCRIT UNE ASSURANCE COUVRANT LE MEME RISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES (CAR) ET INVOQUANT LA REGLE DE L'ORDRE DES DATES DE SOUSCRIPTION DES ASSURANCES CUMULATIVES PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE LA POLICE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE AMU A GARANTIR CE SINISTRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE " LA CLAUSE PARTICULIERE DE L'ALINEA 8 DE L'ARTICLE 11, QUI PREVOIT UNE NOUVELLE ADHESION, AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE, AVEC RETROACTIVITE DE LA GARANTIE A LA DATE EFFECTIVE DE CETTE RENTREE, TIENT A LA SPECIFICITE SCOLAIRE DU CONTRAT ET NE REMET PAS EN CAUSE LE CARACTERE RECONDUCTIBLE EXPRESSEMENT STIPULE A L'ALINEA 10 DU MEME ARTICLE 11, SELON LEQUEL : " IL (LE CONTRAT) EST RECONDUIT AUTOMATIQUEMENT D'ANNEE EN ANNEE A COMPTER DU DEBUT DE CHAQUE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE... ", ET EN A DEDUIT " QUE LE CONTRAT AMU ", SOUSCRIT LE 9 SEPTEMBRE 1969 ET RECONDUIT CHAQUE ANNEE AU MOIS DE SEPTEMBRE SE REVELE ANTERIEUR AU CONTRAT " CAR ", SOUSCRIT LE 23 DECEMBRE 1974 ET RECONDUIT LE 24 DECEMBRE 1975 " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE LA POLICE QUE LA CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 11, ALINEA 10, NE CONCERNE QUE LES RAPPORTS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AVEC LE SOCIETAIRE, C'EST-A-DIRE L'ASSOCIATION DESIGNEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES, EN L'ESPECE L'ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'ISERE, ET QU'IL EST EXPRESSEMENT PREVU PAR L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE QUE L'ASSURE DOIT DONNER OU RENOUVELER " SON ADHESION " AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE SCOLAIRE POUR LAQUELLE LES GARANTIES SONT ACCORDEES, L'ALINEA 8 PRECISANT LES CONDITIONS ET EFFETS DU RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION, LEQUEL EST NOTAMMENT SUBORDONNE AU PAIEMENT DE LA COTISATION DANS LE MOIS DE LA RENTREE SCOLAIRE ; ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A, EN OUTRE MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LA TACITE RECONDUCTION N'ENTRAINE PAS PROROGATION DU CONTRAT PRIMITIF, MAIS DONNE NAISSANCE A UN NOUVEAU CONTRAT, A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE.