Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
" En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à réparer le préjudice subi par la victime d'un accident sur la base d'une incapacité permanente partielle en faisant abstraction du décès de X... Robert survenu pour une autre cause avant la décision ;
Au motif que la victime avait un droit acquis entré dans son patrimoine avant sa mort et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des circonstances postérieures n'affectant en rien la cause initiale de ses droits ;
Alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments survenus à la date de la décision, et que le décès de la victime ayant éteint l'incapacité permanente partielle dont il était frappé, la Cour d'appel ne pouvait indemniser la victime en la personne de sa veuve que pour la période de huit mois et vingt jours qui s'est écoulée entre la consolidation des suites de l'accident et le décès ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'un accident, pour une cause étrangère à celui-ci, le droit à réparation du préjudice tel que subi par la victime se transmet aux ayants droit de cette dernière, le préjudice résultant de son incapacité permanente de travail doit être apprécié par les juges en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été victime d'un délit de blessures involontaires entraînant une incapacité permanente partielle de 25 % dont le prévenu Y... a été déclaré responsable ; que, cette victime étant décédée en cours d'instance pour une cause étrangère à l'accident, ses ayants droit ont réclamé au prévenu la réparation du préjudice souffert par leur auteur ;
Attendu que, saisie de conclusions de Y... soutenant que la réparation du dommage subi par X... du chef de l'incapacité permanente partielle devait être appréciée en fonction du temps écoulé entre le jour de l'accident et celui du décès, la Cour d'appel les a rejetées au motif que " les indemnités dues étaient nées antérieurement au décès de la victime et passées dans son patrimoine pour venir aux droits de ses ayants cause " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué à méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 27 juin 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.