La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1980 | FRANCE | N°79-93274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1980, 79-93274


Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
" En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à réparer le préjudice subi par la victime d'un accident sur la base d'une incapacité permanente partielle en faisant abstraction du décès de X... Robert survenu pour une autre cause avant la décision ;
Au motif que la victime avait un droit acquis entré dans son patrimoine avant sa mort et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des circonstances postérieures n'affectant en rien la cause initiale de ses d

roits ;
Alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de ...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
" En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à réparer le préjudice subi par la victime d'un accident sur la base d'une incapacité permanente partielle en faisant abstraction du décès de X... Robert survenu pour une autre cause avant la décision ;
Au motif que la victime avait un droit acquis entré dans son patrimoine avant sa mort et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des circonstances postérieures n'affectant en rien la cause initiale de ses droits ;
Alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments survenus à la date de la décision, et que le décès de la victime ayant éteint l'incapacité permanente partielle dont il était frappé, la Cour d'appel ne pouvait indemniser la victime en la personne de sa veuve que pour la période de huit mois et vingt jours qui s'est écoulée entre la consolidation des suites de l'accident et le décès ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'un accident, pour une cause étrangère à celui-ci, le droit à réparation du préjudice tel que subi par la victime se transmet aux ayants droit de cette dernière, le préjudice résultant de son incapacité permanente de travail doit être apprécié par les juges en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été victime d'un délit de blessures involontaires entraînant une incapacité permanente partielle de 25 % dont le prévenu Y... a été déclaré responsable ; que, cette victime étant décédée en cours d'instance pour une cause étrangère à l'accident, ses ayants droit ont réclamé au prévenu la réparation du préjudice souffert par leur auteur ;
Attendu que, saisie de conclusions de Y... soutenant que la réparation du dommage subi par X... du chef de l'incapacité permanente partielle devait être appréciée en fonction du temps écoulé entre le jour de l'accident et celui du décès, la Cour d'appel les a rejetées au motif que " les indemnités dues étaient nées antérieurement au décès de la victime et passées dans son patrimoine pour venir aux droits de ses ayants cause " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué à méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 27 juin 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93274
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail - Décès de la victime en cours d'instance - Victime décédée pour une cause étrangère à l'infraction.

En cas de décès, en cours d'instance, de la victime de blessures involontaires pour une cause étrangère à celles-ci, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt et le préjudice résultant pour celui-ci de son incapacité permanente de travail doit être appréciée par les juges en fonction du temps écoulé entre la date du délit et celle du décès (1).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles, 27 juin 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1953-03-24 Bulletin 1953 II N° 104 p. 65 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-29 Bulletin 1974 N° 306 p. 786 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1980, pourvoi n°79-93274, Bull. crim. N. 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 224

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award