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16/07/1980 | FRANCE | N°79-12711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1980, 79-12711


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONGE LE BAIL FAIT PAR ECRIT SE POURSUIT AU-DELA DU TERME FIXE PAR LE CONTRAT ; ATTENDU QUE POUR APPLIQUER L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME X... ET OCCUPES PAR LES EPOUX Y... EN VERTU D'UN BAIL DE DOUZE ANS AYANT PRIS EFFET LE 17 AOUT 1962, L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 19 JANVIER 1979) ENONCE QUE L'ANCIEN BAIL EST VENU A EXPIRATION LE 17 AOUT 1974 ; QU'EN RETENANT CETTE DATE COMME TERME DU

BAIL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT DONNE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONGE LE BAIL FAIT PAR ECRIT SE POURSUIT AU-DELA DU TERME FIXE PAR LE CONTRAT ; ATTENDU QUE POUR APPLIQUER L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME X... ET OCCUPES PAR LES EPOUX Y... EN VERTU D'UN BAIL DE DOUZE ANS AYANT PRIS EFFET LE 17 AOUT 1962, L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 19 JANVIER 1979) ENONCE QUE L'ANCIEN BAIL EST VENU A EXPIRATION LE 17 AOUT 1974 ; QU'EN RETENANT CETTE DATE COMME TERME DU BAIL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT DONNE CONGE QUE LE 9 MAI 1975 POUR LE 11 NOVEMBRE SUIVANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-12711
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Prix - Bail venu à expiration antérieurement au 1er janvier 1975 - Congé donné pour une date postérieure - Application de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972 (non).

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Décret du 3 juillet 1972 (article 7) - Domaine d'application.

* BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Congé - Congé donné postérieurement au 1er janvier 1975 - Effets - Fixation du prix du bail renouvelé.

En vertu de l'article 5 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat. Viole ce texte l'arrêt qui, pour appliquer l'article 7 du décret du 3 juillet 1972 à la fixation du prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial occupés en vertu d'un bail de douze ans ayant pris effet le 17 août 1962, énonce que l'ancien bail est venu à expiration le 17 août 1974 tout en constatant que le bailleur n'avait donné congé que le 9 mai 1975 pour le 11 novembre suivant.


Références :

Décret du 03 juillet 1972 ART. 7
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 5 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3 ), 19 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1980, pourvoi n°79-12711, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12711
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