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16/07/1980 | FRANCE | N°79-11799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1980, 79-11799


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BENOIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF BIEN QUE LE JUGEMENT DEFERE, SIGNIFIE A PARTIE, NE L'AIT PAS ETE A AVOCAT, ALORS QU'EN VERTU DES ARTICLES 36 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, LA SIGNIFICATION AURAIT DU AVOIR LIEU, A PEINE DE NULLITE, SELON LES FORMES PREVUES PAR LA LOI, C'EST A DIRE, A L'EPOQUE, PAR L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRESCRIVAIT LA SIGNIFICATION A AVOCAT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LE DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BENOIT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF BIEN QUE LE JUGEMENT DEFERE, SIGNIFIE A PARTIE, NE L'AIT PAS ETE A AVOCAT, ALORS QU'EN VERTU DES ARTICLES 36 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, LA SIGNIFICATION AURAIT DU AVOIR LIEU, A PEINE DE NULLITE, SELON LES FORMES PREVUES PAR LA LOI, C'EST A DIRE, A L'EPOQUE, PAR L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL PRESCRIVAIT LA SIGNIFICATION A AVOCAT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LE DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PAS MODIFIE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL N'IMPOSE LA SIGNIFICATION A AVOCAT A PEINE DE NULLITE QU'EN VUE DE L'EXECUTION DU JUGEMENT, UNE TELLE SIGNIFICATION RESTANT SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL QUI COURT DE LA SIGNIFICATION A PARTIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-11799
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avocat (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Signification à avocat - Portée.

* AVOCAT - Représentation des parties - Signification d'un jugement - Portée.

La signification d'un jugement à avocat n'est prévue par l'article 147 du Code de procédure civile qu'en vue de l'exécution du jugement. Elle est sans influence sur le délai d'appel qui court de la signification à partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4), 20 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1980, pourvoi n°79-11799


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11799
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