SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE BOUVIER A, PAR ACTE DU 14 MAI 1976, ASSIGNE LES EPOUX Z... EN REMBOURSEMENT D'UN PRET ; QUE, PAR UN SECOND ACTE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1976, IL A ASSIGNE LES MEMES EPOUX Z... EN RESOLUTION D'UNE VENTE EN VIAGER ; QU'UN JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1976 L'A PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE ; QU'IL EST DECEDE LE 17 DECEMBRE 1976 ; QUE LES DAMES Y... ET X..., SES LEGATAIRES UNIVERSELLES, ONT DECLARE REPRENDRE LES INSTANCES ENGAGEES PAR LEUR AUTEUR ; QUE LES EPOUX Z... ONT OPPOSE A CES REPRISES D'INSTANCES UNE EXCEPTION DE NULLITE, FONDEE SUR L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET TIREE DE CE QUE BOUVIER N'AURAIT PAS EU LA CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE, A L'EPOQUE OU IL AVAIT FAIT DELIVRER SES ASSIGNATIONS ; QU'APRES JONCTION DES PROCEDURES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR EXCEPTION, LES A CONDAMNES A UNE AMENDE POUR APPEL DILATOIRE, ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, POUR CONCLURE SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR NOTAMMENT OBSERVE QUE L'OBJET ET LE CONTENU DES ASSIGNATIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT REVELATEURS D'AUCUN TROUBLE MENTAL, ET QUE, D'AILLEURS, EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE DES DEUX AFFAIRES, LES DEFENDEURS A L'ACTION N'AVAIENT PAS ALLEGUE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MENTAL DE BOUVIER, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, "QUE L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MENTAL DE L'AUTEUR D'UNE ASSIGNATION AU MOMENT DE L'ACTE, CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND DE L'ACTE DE PROCEDURE QUI ENTACHE CELUI-CI D'UN VICE ENTRAINANT SA NULLITE, MEME SI LA PROTECTION JURIDIQUE DU DEMANDEUR AUX FACULTES ALTEREES N'A PAS ENCORE, A CE MOMENT, ETE ORGANISEE, SON INCAPACITE N'AYANT PAS ETE DECLAREE ; QUE CE VICE PEUT ETRE INVOQUE PAR LE DEFENDEUR IRREGULIEREMENT ASSIGNE, QUI NE PEUT ETRE TENU DE PLAIDER CONTRE UN INCAPABLE OU CONTRE UNE PERSONNE AUX FACULTES ALTEREES, QUI POURRAIT ULTERIEUREMENT FAIRE ANNULER SEULE TOUTE LA PROCEDURE" ; ALORS, D'AUTRE PART, "QUE L'EXCEPTION DE NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE POUR TROUBLE MENTAL DE SON AUTEUR, TENDANT A SANCTIONNER UNE NULLITE DE FOND, PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME APRES DEFENSE AU FOND" ; ALORS, DE TROISIEME PART, "QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU TROUBLE MENTAL DE BOUVIER AU MOMENT DE L'ACTE NE DEVAIT PAS NECESSAIREMENT DECOULER DE LA SEULE TENEUR DES ASSIGNATIONS LITIGIEUSES, SELON UN SYSTEME DE PREUVE INTRINSEQUE, MAIS POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS, BOUVIER AYANT ETE PLACE SOUS TUTELLE AVANT SA MORT" ; ET ALORS, ENFIN, "QUE LA COUR D'APPEL, EN NE RECHERCHANT PAS SI LES ASSIGNATIONS LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE FAITES SOUS L'EMPIRE D'UN TROUBLE MENTAL, OU SI LA CAUSE AYANT ULTERIEUREMENT DETERMINE LA MISE SOUS TUTELLE DE BOUVIER N'EXISTAIT PAS DEJA NOTOIREMENT AU MOMENT DE L'ACTE, ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE BOUVIER, AVANT SA MISE EN TUTELLE, DISPOSAIT PLEINEMENT DE SA CAPACITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR POUVOIR ETRE INVOQUEE PAR LA PARTIE ADVERSE OU ETRE RELEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE, L'INCAPACITE D'ESTER EN JUSTICE PREVUE A L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DOIT DEJA EXISTER A LA DATE DE L'ACTE LITIGIEUX ; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT DONC, A BON DROIT, QUE BOUVIER DISPOSAIT PLEINEMENT, AVANT LA DATE D'OUVERTURE DE SA TUTELLE, DE LA CAPACITE D'AGIR EN JUSTICE ; QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES ASSIGNATIONS QU'IL AVAIT FAIT DELIVRER ANTERIEUREMENT A CETTE DATE ETAIENT VALABLES, QUE LES REPRISES D'INSTANCES EMANANT DE SES LEGATAIRES UNIVERSELLES L'ETAIENT AUSSI, ET QUE, PAR SUITE, IL APPARTENAIT AUX EPOUX Z... DE SE DEFENDRE SUR LE FOND ; QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.