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16/07/1980 | FRANCE | N°78-15603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1980, 78-15603


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR JULLIEN D'UN JUGEMENT RENDU DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A DAME X..., ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES QUI DOIVENT TRANCHER LE LITIGE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'AURAIENT PU RELEVER D'OFFICE UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC MELANGE DE FAIT, SANS AVOIR INVITE AU PREALABLE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AU MOYEN OPPOSE PAR JULLIEN DANS SON AC

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR JULLIEN D'UN JUGEMENT RENDU DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A DAME X..., ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES QUI DOIVENT TRANCHER LE LITIGE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, N'AURAIENT PU RELEVER D'OFFICE UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC MELANGE DE FAIT, SANS AVOIR INVITE AU PREALABLE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AU MOYEN OPPOSE PAR JULLIEN DANS SON ACTE D'APPEL ET TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE QUI RELEVE D'OFFICE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 125, ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA FIN DE NON-RECEVOIR D'ORDRE PUBLIC TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR SA SAISINE, N'EST PAS TENU DE PROVOQUER PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES ; ET ATTENDU, QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, JULLIEN AIT INVOQUE L'IRREGULARITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST POUR LE SURPLUS NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE LE MOYEN CRITIQUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DONT L'APPEL A ETE JUGE IRRECEVABLE PAR L'ARRET ATTAQUE ; QUE LE REJET DU PREMIER MOYEN ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-15603
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Tardiveté de la demande - Observations préalables des parties - Nécessité (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité (non).

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Tardiveté de la demande - Nécessité (non).

Le juge qui relève d'office, conformément à l'article 125 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'expiration du délai imparti pour sa saisine n'est pas tenu de provoquer préalablement les explications des parties.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Nouveau Code de procédure civile 125 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 A ), 27 juin 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-04-24 Bulletin 1979 I N. 117 p. 96 (Rejet) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-24 Bulletin 1976 II N. 172 p. 133 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1980, pourvoi n°78-15603, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15603
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