Vu les mémoires produits ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, ainsi rédigé ; " il est reproché à la Cour d'assises d'avoir prononcé une condamnation sur une procédure irrégulière ; qu'en effet, le tirage au sort du jury de session - qui constitue une formalité substantielle - a été effectué le 3 janvier 1980, c'est-à-dire moins de 30 jours avant l'ouverture des Assises ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 266 du Code de procédure pénale (loi du 28 juillet 1978) ont été méconnues ; "Attendu qu'il résulte du procès-verbal du tirage au sort des noms des jurés de la session qu'il a été procédé à ces opérations le 3 janvier 1980 ;
Attendu que la session de la Cour d'assises pour le premier trimestre 1980 a été ouverte le 21 janvier 1980 ; que dès lors, il y a eu inobservation des dispositions de l'article 266 du Code de procédure pénale qui exige que ledit tirage au sort ait lieu trente jours au moins avant l'ouverture des assises ;
Attendu cependant que l'accusé ne saurait se faire un grief de l'inobservation de ce délai, lequel n'a pas été imposé dans son intérêt ; que d'ailleurs, en l'espèce, il a reçu signification de la liste des jurés de session dans le délai prévu par l'article 282 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, ainsi rédigé ; " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'accusé à la suite d'une procédure irrégulière au cours de laquelle le docteur X... a été entendu comme témoin après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi - qui y fait référence - que le docteur X... avait établi un rapport ; que dès lors il devait prêter le serment des experts ; qu'en l'entendant en qualité de témoin, la Cour a violé l'article 168 du Code de procédure pénale ; "
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le docteur X... a établi, à la demande de la victime, un certificat qui a été annexé à l'enquête de police ; que ce praticien n'a été ni chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, ni appelé à procéder à des constatations conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, c'est par l'exacte application de la loi que le docteur X... a été entendu à l'audience en qualité de témoin après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du même Code, ainsi que le relate le procès-verbal des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, ainsi rédigé ; " il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamnné l'accusé à dix années de réclusion criminelle pour viol ; alors que le bénéfice des circonstances atténuantes ayant été retenu au profit de l'accusé, celui-ci encourait une peine qui devait être nécessairement inférieure à dix ans de réclusion criminelle ; qu'en prononçant cette peine, l'arrêt attaqué a violé les articles 332 et 463 du Code pénal ; " Attendu que Y... a été reconnu coupable par la Cour et le jury d'avoir commis un viol, crime puni, aux termes de l'article 332, alinéa 1er du Code pénal, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ;Attendu qu'en prononçant contre l'accusé une peine de dix ans de réclusion criminelle, après avoir déclaré qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, s'il est exact que la peine de dix ans de réclusion criminelle représente le minimum de la peine encourue pour le crime dont l'accusé a été déclaré coupable, il n'en est pas moins vrai que cette peine pouvait aussi être empruntée à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, peine inférieure à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans dans l'échelle des peines fixées aux articles 7 et 18 du Code pénal, et qui, dès lors, pouvait être légalement prononcée après l'admission des circonstances atténuantes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE LE POURVOI.