Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 71-1, 393, 396, 464-1, 506, 512, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que c'est à bon droit que le prévenu X... a été maintenu en détention depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 28 août 1979 jusqu'à sa comparution devant la Cour le 6 septembre 1979 ;
aux motifs, d'une part, que l'appel du Parquet serait suspensif et justifierait le maintien en détention pendant l'instance d'appel, et, d'autre part, que " la comparution à l'audience " ne prendrait fin qu'avec le jugement sur le fond ;
alors que, d'une part, la comparution du prévenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, les effets du mandat décerné par le procureur de la République ont cessé avec le jugement rendu à l'audience du 28 août 1979 qui a mis fin à la comparution ;
que, d'autre part, l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ce jugement n'avait aucun effet suspensif, la caducité du mandat résultant de la loi et non du jugement ; que l'article 506 du Code de procédure pénale écarte de surcroît expressément de son champ d'application les dispositions de l'article 464-1 du même Code, lequel s'applique à toutes les hypothèses de comparution d'un prévenu, détenu en matière correctionnelle, que ce soit en flagrant délit ou après renvoi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 393, 396, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale que dans une procédure de flagrant délit, la comparution du prévenu détenu à l'audience du tribunal correctionnel fait cesser de plein droit les effets du mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République, lorsque les juges n'ordonnent pas le maintien du prévenu en détention par une décision spéciale et motivée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi en flagrant délit pour port d'armes prohibées, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République, le 28 août 1979, et traduit le jour même devant le tribunal correctionnel, qui a ordonné la mainlevée dudit mandat, organisé un contrôle judiciaire, et renvoyé l'affaire au 12 septembre suivant ; que le ministère public ayant interjeté appel de ce jugement s'est opposé à l'élargissement du prévenu ;
Attendu que pour dire régulier le maintien du prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant elle, la Cour d'appel énonce que si le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, en application de l'article 71-1 du Code de procédure pénale, cesse de produire ses effets à la date de comparution de l'intéressé devant le tribunal, à moins que celui-ci ne décide de maintenir le prévenu en détention, l'exécution d'un jugement donnant mainlevée dudit mandat est suspendue par l'appel du ministère public, conformément à l'article 506 du Code de procédure pénale, lequel n'écarte expressément de son champ d'application que les dispositions des articles 464, 464-1, 471, 507, 508 et 708 du même Code, sans faire aucune référence aux articles 393 et suivants de ce Code ; que l'arrêt ajoute que la comparution initiale du prévenu devant le tribunal se prolonge jusqu'au jugement sur le fond ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparution du prévenu était réalisée à l'audience prévue par l'article 393 du Code de procédure pénale et que la caducité du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République découlait, dès cette audience, de l'absence de décision de maintien en détention, de sorte que le prévenu devait être mis en liberté, nonobstant l'appel du ministère public, la Cour a violé les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement et sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 septembre 1979, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont décidé que le prévenu X... avait été à bon droit maintenu en détention depuis sa comparution devant le tribunal jusqu'à sa comparution devant la Cour, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.