SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, DANS L'INSTANCE EN PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX B... ET D'UNE DE LEURS FILLES, JACQUELINE A..., HOMOLOGUE LE RAPPORT DEPOSE PAR DES EXPERTS X... EN PREMIERE INSTANCE, ORDONNE LA VENTE PAR LICITATION, EN UN SEUL LOT, SUR LA MISE A PRIX DE 2 500 000 FRANCS, DES IMMEUBLES INDIVIS, LESQUELS ETAIENT LOUES PAR BAIL A FERME A UNE SOCIETE DENOMMEE ETABLISSEMENTS A..., DIT QU'EN CAS D'ABSENCE D'ENCHERE, CETTE MISE A PRIX POURRAIT ETRE ABAISSEE D'UN QUART ET MISE A PRIX POURRAIT ETRE ABAISSEE D'UN QUART ET MEME DE MOITIE ET DECLARE " IRRECEVABLE ET MAL FONDEE " LA DEMANDE EN FIXATION DE " L'INDEMNITE D'EVICTION DUE AUX ETABLISSEMENTS A... " FORMEE PAR DEUX DES HERITIERES, DAME Y... ET DAME Z... ;
ATTENDU QUE CELLES-CI FONT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI PREVU UNE BAISSE DE MISE A PRIX ET REFUSE DE FIXER L'INDEMNITE PRECITEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LES REGLES EN MATIERE DE PREUVE EN AFFIRMANT QU'ELLES N'AURAIENT PAS INDIQUE POURQUOI UNE BAISSE DE MISE A PRIX NE SAURAIT ETRE ADMISE, L'EVALUATION PROPOSEE PAR LES EXPERTS NE POUVANT ETRE REDUITE SANS MOTIF VALABLE, D'OU IL SUIT QUE LESDITS JUGES N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TITULAIRE D'UN BAIL RURAL, QUI BENEFICIE D'UN DROIT DE RENOUVELLEMENT ET D'UN DROIT DE PREEMPTION, NE PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE QUE DANS LE CAS D'AMELIORATION APPORTEE PAR LUI AU FONDS LOUE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN RESERVANT LE DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION AU PROFIT DU PRENEUR, A COMMIS UNE CONFUSION MANIFESTE ENTRE LE STATUT DES BAUX RURAUX ET LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX, LE CARACTERE DU BAIL PORTANT SUR LES IMMEUBLES SUCCESSORAUX N'ETANT AU SURPLUS PAS DETERMINE ; MAIS ATTENDU D'ABORD QU'EN CONSTATANT QUE LES DAMES Y... ET Z... N'INDIQUAIENT PAS POURQUOI " IL NE SAURAIT ETRE ADMIS UNE BAISSE DE MISE A PRIX " ET EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DES EXPERTS, LESQUELS AVAIENT PRECISE QU'IL SERAIT SOUHAITABLE DE PREVOIR UNE " AUTORISATION DE BAISSE DE MISE A PRIX QUI POURRA PERMETTRE AUX ENCHERES D'ETRE PORTEES PLUS FACILEMENT PAR DES ACQUEREURS EVENTUELS ", LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'ARRETER LES CONDITIONS DE MISE A PRIX DANS UNE VENTE PAR LICITATION ET SANS VIOLER AUCUNE REGLE DE PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE DAME Y... ET DAME Z... AYANT DEMANDE QUE SOIT DETERMINE LE MONTANT DE L'" INDEMNITE D'EVICTION " A LAQUELLE, SELON LEURS PROPRES ECRITURES, POUVAIT PRETENDRE LA SOCIETE LOCATAIRE L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE FIXER " A L'OCCASION DU PRESENT LITIGE " UNE TELLE INDEMNITE ALORS QUE LA RESILIATION DU BAIL N'ETAIT PAS MEME ACQUISE, QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A... N'ETAIT PAS DANS LA CAUSE ET QU'AU SURPLUS LA JURIDICTION PARITAIRE DES BAUX RURAUX SERAIT SEULE COMPETENTE POUR EVALUER CETTE INDEMNITE, N'A RESERVE A LADITE SOCIETE AUCUN DROIT A UNE INDEMNITE PARTICULIERE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.