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03/07/1980 | FRANCE | N°79-91742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1980, 79-91742


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et fausse application des articles 23, 29, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse pour diffamation publique pour avoir déclaré qu'elle "savait que M. P... di B... avait un casier judiciaire chargé, par son mari fonctionnaire" ;
alors, en premier lieu, que l'arrêt attaqué rejette les conclusions qui a

lléguaient la nullité de la citation qui ne précise pas les circonstan...

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et fausse application des articles 23, 29, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse pour diffamation publique pour avoir déclaré qu'elle "savait que M. P... di B... avait un casier judiciaire chargé, par son mari fonctionnaire" ;
alors, en premier lieu, que l'arrêt attaqué rejette les conclusions qui alléguaient la nullité de la citation qui ne précise pas les circonstances déterminantes de la publicité du fait incriminé dont il est constant qu'il a été tenu non publiquement, sur la seule affirmation de sa prétendue régularité de forme, alors que la publicité constitue un élément de l'infraction qui ne résulte pas d'une déclaration faite en un lieu non public ;
alors, en second lieu, qu'il est constaté en fait que le propos incriminé aurait été "tenu et répété" dans la salle à manger réservée au personnel d'un restaurant des Champs-Elysées qui constitue par sa nature un lieu non public, et qu'à supposer que des personnes étrangères au personnel eussent été présentes, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser la publicité d'un propos dont il n'est pas contesté qu'il aurait, aux termes de la loi, été "proféré" sur un ton de voix tel qu'il eût pu être entendu des personnes étrangères au personnel ni qu'il aurait été énoncé dans des circonstances telles que ces personnes étrangères à l'établissement aient pu effectivement l'entendre ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a publicité légalement constatée, en ce qui concerne les discours, cris ou menaces, qu'autant que ceux-ci ont été proférés dans des lieux ou réunions publics ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de P... di B..., dame P... a été poursuivie et renvoyée devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison de propos qu'elle avait tenus à plusieurs reprises, dans une salle de restaurant, et selon lesquels le plaignant aurait eu "un casier judiciaire très chargé" ;
Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'exception de nullité que la prévenue prétendait fonder sur l'absence d'articulation des faits diffamatoires dans le réquisitoire introductif ; que ces faits étant articulés dans la plainte initiale, à laquelle le réquisitoire introductif se référait, et avec laquelle il se combinait, ledit réquisitoire satisfait en effet aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour retenir le caractère public des propos incriminés, les juges constatent qu'ils ont été "émis" dans une salle à manger réservée au personnel de la Société de Restauration Moderne, à laquelle appartenaient la prévenue et la partie civile ; que l'arrêt précise que les paroles incriminées ont été "prononcées et répétées en la présence de plusieurs convives et qu'elles n'avaient aucun lien avec l'objet de la réunion de ceux-ci" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, desquelles il ne résulte pas que des personnes étrangères à l'entreprise aient pu avoir accès au restaurant de celle-ci, ni entendre les propos proférés par la prévenue, et alors que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d'appel, qui a déduit, à tort la publicité des propos incriminés du fait qu'ils étaient étrangers à l'objet du groupement au sein duquel ils avaient été tenus, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 février 1979, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-91742
Date de la décision : 03/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Diffamation - Publicité - Lieu public - Restaurant réservé au personnel d'une entreprise (non).

PRESSE - Diffamation - Publicité - Public - Personnel d'une entreprise (non).

Une salle à manger de restaurant réservée au personnel d'une entreprise ne saurait être considérée comme un lieu public, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'il n'est pas établi que des personnes étrangères à l'entreprise pouvaient y accéder (1), et alors que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public, au sens dudit article (2).

2) PRESSE - Diffamation - Publicité - Eléments - Absence de lien des propos diffamatoires avec l'objet du groupement au sein duquel ils ont été proférés (non).

La publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait résulter du fait que des propos proférés dans un lieu privé seraient étrangers à l'objet du groupement au sein duquel ils ont été tenus (3).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 23, ART. 29, ART. 50, ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 14 février 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-04-19 (D 1946-25). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-05-27 Bulletin Criminel 1975 N. 134 p. 365 (CASSATION PARTIELLE). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-04 Bulletin Criminel 1973 N. 448 p. 1119 (CASSATION PARTIELLE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-08 Bulletin Criminel 1974 N. 280 p. 718 (CASSATION). (1) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-24 Bulletin Criminel 1967 N. 36 p. 85 (CASSATION PARTIELLE). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 241 p. 631 (CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1980, pourvoi n°79-91742, Bull. crim. N. 215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 215

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Lemanissier, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.91742
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