Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code pénal, 1382, 1134, 1147, 1184, 1582 et suivants, 1708 et suivants du Code civil, 1 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute la société de crédit-bail, partie civile, de sa demande en paiement de la somme représentative de la valeur vénale de l'objet détourné à son préjudice par l'auteur du délit d'abus de confiance ;
aux motifs que la partie civile ne peut obtenir des dommages-intérêts qui ont uniquement leur source dans l'inexécution par le prévenu des clauses d'un contrat ; qu'il n'est pas contesté que si X... a détourné la pelle " Poclain " alors qu'il n'en était pas encore devenu propriétaire, il a, depuis lors, intégralement payé les loyers dont le montant dépasse largement le prix à l'état neuf de cette pelle, dont il devait devenir propriétaire à la fin de la location, suivant les termes mêmes du contrat ; que, dans ces conditions, X... ne saurait être condamné à payer à la Société de crédit-bail la valeur de cette pelle ;
alors que le juge du fond n'évalue souverainement le montant du préjudice résultant de l'infraction que pour autant que son appréciation n'est pas en contradiction avec les faits relevés ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres énonciations de l'arrêt, que le preneur (X...) " n'ayant pas payé le loyer, le contrat de bail (sic) s'est trouvé résilié de plein droit en application du contrat " ; que le prévenu a vendu le matériel à un tiers au lieu de le restituer à sa légitime propriétaire, la société de crédit-bail, en commettant ainsi un abus de confiance ; qu'en déclarant dès lors que le montant des " loyers " - lequel avait eu pour contrepartie la jouissance de l'objet - suffisait à dédommager la partie civile de la perte du capital représentatif de la valeur vénale de l'objet détourné, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des textes visés plus haut " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'" il n'est pas contesté que si X... a détourné la pelle Poclain, alors qu'il n'en était pas devenu propriétaire, il a, depuis lors, intégralement payé les loyers dont le montant total dépasse largement le prix, à l'état neuf, de cette pelle, dont il devait devenir propriétaire à la fin de la location " ;
Attendu que les juges du fond ont, dès lors, déclaré à bon droit que X... " ne saurait être condamné à payer à la société " Prêtabail " la valeur de cette pelle " ; mais qu'ils ont ordonné la réparation du préjudice matériel, subi par la partie civile, du fait des agissements coupables du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a, sans aucune contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, si l'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, le juge répressif devient incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, fondée sur une disposition d'une convention, en l'espèce, l'article 6 du contrat du 9 mars 1971 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.