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02/07/1980 | FRANCE | N°79-94440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1980, 79-94440


Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 147 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour usage de faux ;
aux motifs qu'il aurait fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette, dont le paiement était réclamé ;
alors que les reconnaissances, arguées de faux, ont été reconnues comme ayant été écrites et signées par les

plaignants, eux-mêmes sans altération de la part du prévenu, qui n'avait donc pu s...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 147 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour usage de faux ;
aux motifs qu'il aurait fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette, dont le paiement était réclamé ;
alors que les reconnaissances, arguées de faux, ont été reconnues comme ayant été écrites et signées par les plaignants, eux-mêmes sans altération de la part du prévenu, qui n'avait donc pu se rendre coupable de " faux en écriture privée ", l'appréciation de la cause réelle des obligations mentionnées dans la reconnaissance restant de la compétence des juridictions civiles à l'exclusion des juridictions pénales, et le délit d'usage de faux n'étant pas en l'espèce constitué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'une part, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ;
Attendu, d'autre part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 2 février 1973, le sieur Jean-Luc X..., dont Eugène X... et son épouse se sont portés caution, a souscrit au profit de Y..., qui s'était entremis dans une négociation immobilière, deux reconnaissances de dette portant chacune sur 4 000 francs, sommes dues selon l'acte pour " prêt " remboursable dans le délai de cinq années avec intérêt annuel de 8 % ; que le 3 mai 1976, Y... s'est prévalu en justice de cet engagement ; que saisis d'une constitution de partie civile des consorts X..., les juges, après avoir estimé qu'en réalité les sommes mentionnées correspondaient au montant de commissions réclamées par Y..., ont déclaré ce dernier coupable d'usage de faux au motif que le prévenu a fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette dont le paiement était réclamé ;
Mais attendu que par ce seul motif, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers, n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Orléans en date du 26 octobre 1979, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94440
Date de la décision : 02/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Préjudice - Constatations insuffisantes.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Faux - Préjudice.

Il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible. Est dès lors insuffisamment motivé l'arrêt qui pour déclarer un prévenu coupable d'usage de faux, se borne à relever que le prévenu a fait état en justice de reconnaissances de dettes comportant des contre-vérités quant à la cause de la dette dont le paiement était réclamé (1).


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 147

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre correctionnelle ), 26 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-05 Bulletin Criminel 1978 N. 8 p. 16 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1980, pourvoi n°79-94440, Bull. crim. N. 210
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 210

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94440
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