Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 147 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour usage de faux ;
aux motifs qu'il aurait fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette, dont le paiement était réclamé ;
alors que les reconnaissances, arguées de faux, ont été reconnues comme ayant été écrites et signées par les plaignants, eux-mêmes sans altération de la part du prévenu, qui n'avait donc pu se rendre coupable de " faux en écriture privée ", l'appréciation de la cause réelle des obligations mentionnées dans la reconnaissance restant de la compétence des juridictions civiles à l'exclusion des juridictions pénales, et le délit d'usage de faux n'étant pas en l'espèce constitué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'une part, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ;
Attendu, d'autre part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 2 février 1973, le sieur Jean-Luc X..., dont Eugène X... et son épouse se sont portés caution, a souscrit au profit de Y..., qui s'était entremis dans une négociation immobilière, deux reconnaissances de dette portant chacune sur 4 000 francs, sommes dues selon l'acte pour " prêt " remboursable dans le délai de cinq années avec intérêt annuel de 8 % ; que le 3 mai 1976, Y... s'est prévalu en justice de cet engagement ; que saisis d'une constitution de partie civile des consorts X..., les juges, après avoir estimé qu'en réalité les sommes mentionnées correspondaient au montant de commissions réclamées par Y..., ont déclaré ce dernier coupable d'usage de faux au motif que le prévenu a fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette dont le paiement était réclamé ;
Mais attendu que par ce seul motif, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers, n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Orléans en date du 26 octobre 1979, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.