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02/07/1980 | FRANCE | N°79-93804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1980, 79-93804


Vu le mémoire produit ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite malgré une suspension de son permis de conduire, au motif que ce délit est établi par tous les éléments du dossier ;
" alors que, par ce motif, la Cour n'a pas constaté l'élément essentiel du délit prévu par l'article L. 19 du Code de la route, à savoir l'existence d'une notification à son encontre

la suspension de son permis de conduite, point sur lequel le tribunal ne s'é...

Vu le mémoire produit ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite malgré une suspension de son permis de conduire, au motif que ce délit est établi par tous les éléments du dossier ;
" alors que, par ce motif, la Cour n'a pas constaté l'élément essentiel du délit prévu par l'article L. 19 du Code de la route, à savoir l'existence d'une notification à son encontre la suspension de son permis de conduite, point sur lequel le tribunal ne s'était pas davantage expliqué ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... a, le 24 avril 1978, sciemment conduit un véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été faite le 30 janvier 1978 de la décision judiciaire prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
Attendu que ces motifs caractérisent, sans insuffisance, le délit prévu et réprimé par l'article L. 19 du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Aux motifs adoptés du jugement entrepris qu'il a conduit un véhicule à moteur alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang de 2,25 grammes d'alcool pur par litre ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 1er du Code de la route, l'état alcoolique est caractérisé par la présence dans le sang d'un taux déterminé d'alcool pur pour mille ;
Alors que le tribunal, en relevant un taux d'alcool pur par litre de sang, n'a pas constaté l'un des éléments du délit dans les termes de la loi et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "
Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de conduite sous l'état d'un empire alcoolique, l'arrêt qui adopte les motifs des premiers juges énonce qu'un tel état est caractérisé par la présence dans le sang du prévenu d'un taux d'alcool pur de 2,25 grammes par litre de sang ;
Attendu que malgré la regrettable impropriété de terme critiquée par le moyen, ces énonciations impliquent, sans ambiguïté, que le taux d'alcoolémie excédait 1,2 gramme pour mille, tel qu'il est puni par l'article L. 1er 2e alinéa du Code de la route ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93804
Date de la décision : 02/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Taux d'alcool pur égal ou supérieur à 1,2 gramme pour mille.

Selon les dispositions de l'article L. 1er I du Code de la route, le taux d'alcoolémie s'apprécie par rapport à 1 000 grammes de sang. N'encourt cependant pas la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, énonce que celui-ci présentait un taux d'alcool pur de 2,25 grammes par litre de sang. Cette constatation implique en effet, sans ambiguïté, que le taux d'alcoolémie excédait 1,2 gramme pour mille, tel qu'il est prévu par l'article L. 1er 2e alinéa du Code de la route.


Références :

Code de la route L1 I AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 12 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1980, pourvoi n°79-93804, Bull. crim. N. 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93804
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