VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 324, 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN X... AGNES DIVORCEE P... A ETE APPELE DE SA CHAMBRE ET INTRODUIT DANS L'AUDITOIRE OU IL A ETE ENTENDU ORALEMENT ET SEPAREMENT SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE P... MAURICE ;
" ALORS QUE TOUT TEMOIN CITE ET SIGNIFIE DOIT PRETER SERMENT A PEINE DE NULLITE ; QU'A DEFAUT D'AVOIR PRECISE QUEL ETAIT LE DEGRE D'ALLIANCE ENTRE LE TEMOIN ET L'ACCUSE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT L'EXCEPTION APPORTEE AUX PRESCRIPTIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; "
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE LE TEMOIN X... AGNES DIVORCEE P... " A ETE ENTENDU ORALEMENT ET SEPAREMENT SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE P... MAURICE, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, CE DONT LES JURES ONT ETE AVERTIS... " ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE CE DEGRE D'ALLIANCE N'EST PAS PRECISE AUDIT PROCES-VERBAL, IL RESULTE CEPENDANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE RENVOI QUE P... A DIVORCE " LE 9 MARS 1973 D'AVEC SON EPOUSE X... AGNES " ; QU'IL A ETE AINSI REGULIEREMENT PROCEDE, CE TEMOIN NE POUVANT ETRE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PROHIBITION PREVUE PAR CE TEXTE POUR LE MARI ET LA FEMME DE L'ACCUSE SUBSISTE MEME APRES LE DIVORCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE LA DEPOSITION DU TEMOIN Y... ANNE-MARIE EPOUSE Z..., LE PRESIDENT S'EST APERCU QUE CE TEMOIN S'AIDAIT DE NOTES MANUSCRITES ; QUE LE PRESIDENT A IMMEDIATEMENT DECLARE QUE LES PAROLES PRONONCEES JUSQU'ALORS PAR LE TEMOIN ETAIENT NULLES ET APRES L'AVOIR INVITE A RANGER SES NOTES L'A FAIT A NOUVEAU PRETER SERMENT PUIS INVITE A RECOMMENCER SA DEPOSITION ;
" ALORS QUE SI LE TEMOIN N'A PAS LE DROIT DE LIRE UNE DEPOSITION ECRITE, RIEN NE LUI INTERDIT DE SE REPORTER A DES NOTES MANUSCRITES ; QUE LE PRESIDENT, QUI NE DEVAIT PAS INTERROMPRE LE TEMOIN DANS SA DEPOSITION, N'A PU SANS EXCEDER SES POUVOIRS ANNULER UNE PARTIE DE LA DEPOSITION DUDIT TEMOIN ET L'OBLIGER A RECOMMENCER APRES AVOIR DERECHEF PRETE SERMENT ; "
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QUE, S'ETANT APERCU QU'AU COURS DE SA DEPOSITION LE TEMOIN Y... ANNE-MARIE, EPOUSE Z..., S'AIDAIT DE NOTES MANUSCRITES, LE PRESIDENT " A DECLARE QUE LES PAROLES PRONONCEES JUSQU'ICI PAR LE TEMOIN ETAIENT NULLES " PUIS, QU'APRES AVOIR INVITE LA DAME Z... A RANGER SES NOTES, IL LUI A FAIT A NOUVEAU PRETER SERMENT ET L'A INVITEE A RECOMMENCER SA DEPOSITION ;
ATTENDU QUE L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA STRICTE OBSERVATION PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL EXIGE NOTAMMENT QUE " LES TEMOINS DEPOSENT ORALEMENT ", CE QUI IMPLIQUE L'INTERDICTION POUR EUX DE LIRE UNE DEPOSITION ECRITE ; QU'EN EFFET, EN INVITANT LE TEMOIN A REFAIRE INTEGRALEMENT SA DEPOSITION DANS DES CONDITIONS REGULIERES, LE PRESIDENT, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS L'ALINEA 5 DUDIT ARTICLE, A VEILLE AU RESPECT DE LA LOI ET DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.