La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1980 | FRANCE | N°79-93314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1980, 79-93314


VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 324, 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN X... AGNES DIVORCEE P... A ETE APPELE DE SA CHAMBRE ET INTRODUIT DANS L'AUDITOIRE OU IL A ETE ENTENDU ORALEMENT ET SEPAREMENT SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE P... MAURICE ;
" ALORS QUE TOUT TEMOIN CITE ET SIGNIFIE DOIT PRETER SERMENT A PEINE DE NULLITE ; QU'A DEFAUT D'AVOIR PRECISE QUEL ETAIT LE DEGRE D'ALLIANCE ENTRE LE TEMOIN ET L'AC

CUSE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PAS JUSTIFIE LEGAL...

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 281, 324, 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE TEMOIN X... AGNES DIVORCEE P... A ETE APPELE DE SA CHAMBRE ET INTRODUIT DANS L'AUDITOIRE OU IL A ETE ENTENDU ORALEMENT ET SEPAREMENT SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE P... MAURICE ;
" ALORS QUE TOUT TEMOIN CITE ET SIGNIFIE DOIT PRETER SERMENT A PEINE DE NULLITE ; QU'A DEFAUT D'AVOIR PRECISE QUEL ETAIT LE DEGRE D'ALLIANCE ENTRE LE TEMOIN ET L'ACCUSE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT L'EXCEPTION APPORTEE AUX PRESCRIPTIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; "
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE LE TEMOIN X... AGNES DIVORCEE P... " A ETE ENTENDU ORALEMENT ET SEPAREMENT SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE P... MAURICE, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, CE DONT LES JURES ONT ETE AVERTIS... " ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE CE DEGRE D'ALLIANCE N'EST PAS PRECISE AUDIT PROCES-VERBAL, IL RESULTE CEPENDANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE RENVOI QUE P... A DIVORCE " LE 9 MARS 1973 D'AVEC SON EPOUSE X... AGNES " ; QU'IL A ETE AINSI REGULIEREMENT PROCEDE, CE TEMOIN NE POUVANT ETRE ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PROHIBITION PREVUE PAR CE TEXTE POUR LE MARI ET LA FEMME DE L'ACCUSE SUBSISTE MEME APRES LE DIVORCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE LA DEPOSITION DU TEMOIN Y... ANNE-MARIE EPOUSE Z..., LE PRESIDENT S'EST APERCU QUE CE TEMOIN S'AIDAIT DE NOTES MANUSCRITES ; QUE LE PRESIDENT A IMMEDIATEMENT DECLARE QUE LES PAROLES PRONONCEES JUSQU'ALORS PAR LE TEMOIN ETAIENT NULLES ET APRES L'AVOIR INVITE A RANGER SES NOTES L'A FAIT A NOUVEAU PRETER SERMENT PUIS INVITE A RECOMMENCER SA DEPOSITION ;
" ALORS QUE SI LE TEMOIN N'A PAS LE DROIT DE LIRE UNE DEPOSITION ECRITE, RIEN NE LUI INTERDIT DE SE REPORTER A DES NOTES MANUSCRITES ; QUE LE PRESIDENT, QUI NE DEVAIT PAS INTERROMPRE LE TEMOIN DANS SA DEPOSITION, N'A PU SANS EXCEDER SES POUVOIRS ANNULER UNE PARTIE DE LA DEPOSITION DUDIT TEMOIN ET L'OBLIGER A RECOMMENCER APRES AVOIR DERECHEF PRETE SERMENT ; "
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QUE, S'ETANT APERCU QU'AU COURS DE SA DEPOSITION LE TEMOIN Y... ANNE-MARIE, EPOUSE Z..., S'AIDAIT DE NOTES MANUSCRITES, LE PRESIDENT " A DECLARE QUE LES PAROLES PRONONCEES JUSQU'ICI PAR LE TEMOIN ETAIENT NULLES " PUIS, QU'APRES AVOIR INVITE LA DAME Z... A RANGER SES NOTES, IL LUI A FAIT A NOUVEAU PRETER SERMENT ET L'A INVITEE A RECOMMENCER SA DEPOSITION ;
ATTENDU QUE L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA STRICTE OBSERVATION PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL EXIGE NOTAMMENT QUE " LES TEMOINS DEPOSENT ORALEMENT ", CE QUI IMPLIQUE L'INTERDICTION POUR EUX DE LIRE UNE DEPOSITION ECRITE ; QU'EN EFFET, EN INVITANT LE TEMOIN A REFAIRE INTEGRALEMENT SA DEPOSITION DANS DES CONDITIONS REGULIERES, LE PRESIDENT, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS L'ALINEA 5 DUDIT ARTICLE, A VEILLE AU RESPECT DE LA LOI ET DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93314
Date de la décision : 25/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents alliés ou conjoints - Conjoint divorcé.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Lien de parenté ou d'alliance - Procès-verbal ne le précisant pas - Lien résultant des pièces de la procédure.

Aux termes de l'article 335-5° du Code de procédure pénale, la déposition de la femme de l'accusé ne peut être reçue sous la foi du serment et la prohibition subsiste même après le divorce. Si le procès-verbal ne précise pas le lien d'alliance qui unit le témoin et l'accusé, la Cour de cassation peut rechercher la preuve de lien en se référant aux pièces de procédure et notamment aux énonciations de l'arrêt de renvoi (1).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition écrite - Interdiction - Nouvelle prestation de serment - Témoin invité à recommencer sa déposition - Validité.

Aux termes de l'article 331, alinéa 4 in fine, du Code de procédure pénale, les témoins déposent oralement, ce qui implique l'interdiction pour eux de lire une déposition écrite. Fait l'exacte application de la loi le Président qui, après s'être aperçu que le témoin s'aidait de notes manuscrites, l'invite à prêter de nouveau serment et à recommencer sa déposition (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 281
Code de procédure pénale 324
Code de procédure pénale 331 AL. 4 in fine
Code de procédure pénale 335-5

Décision attaquée : Cour d'Assises de la Seine-Saint-Denis, 10 juillet 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-18 Bulletin Criminel 1968 N. 348 p. 838 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-30 Bulletin Criminel 1977 N. 118 p. 292 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1839-04-12 Bulletin Criminel 1839 N. 123 p. 186 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-08-29 Bulletin Criminel 1912 N. 469 p. 868 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1980, pourvoi n°79-93314, Bull. crim. N. 207
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 207

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award