SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS A CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLE ENDUREE ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;
ATTENDU QUE, STATUANT APRES EXPERTISE MEDICALE SUR L'INDEMNISATION D'HENRIET ET LE RECOURS DE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DE LA SNCF ENSUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT BULCOURT, ASSURE A LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, AVAIT ETE PARTIELLEMENT ET IRREVOCABLEMENT JUGE RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, POUR REFUSER D'INCLURE L'INDEMNITE REPARATRICE DE LA SEULE LESION TESTICULAIRE CAUSEE PAR L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE POUR HENRIET DES DOUTES SUR SA POSSIBILITE DE PROCREER, CORRESPONDANT SELON L'EXPERT A UNE INVALIDITE DE 5 % DANS LE MONTANT DU PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL DE CELUI-CI, ENONCE QUE LA PERTE DES CHANCES D'UNE PATERNITE RENTRE DANS LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE D'HENRIET ET CONSTITUE UN ELEMENT DE L'INVALIDITE SANS POUVOIR CONSTITUER UN DOMMAGE PERSONNEL ;
QU'EN DECIDANT QUE LE PREJUDICE MORAL RESULTANT DE CETTE INCAPACITE PROBABLE DE PROCREER NE REVETAIT PAS UN CARACTERE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.