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24/06/1980 | FRANCE | N°79-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1980, 79-10636


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MAURICE B... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1974 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER UN ENFANT LEGITIME, MICHEL, NE DE SON MARIAGE AVEC UNE DAME Z..., ET TROIS ENFANTS NATURELS, LAURENT Y..., CHRISTINE C... ET ISABELLE C..., CONCUS PENDANT CE MARIAGE ET RECONNUS PAR LUI LE 14 JUIN 1973 ; QUE SA MERE, JEANNE X..., VEUVE B..., EST ELLE-MEME DECEDEE LE 23 AOUT 1975, APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 7 JUIN 1974, INSTITUE MICHEL B...
A... AIRE UNIVERSEL ; QUE L'ARRET CONFIRMATI ATTAQUE A D

ECIDE QUE, DANS LA SUCCESSION DE DAME VEUVE B..., LES TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MAURICE B... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1974 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER UN ENFANT LEGITIME, MICHEL, NE DE SON MARIAGE AVEC UNE DAME Z..., ET TROIS ENFANTS NATURELS, LAURENT Y..., CHRISTINE C... ET ISABELLE C..., CONCUS PENDANT CE MARIAGE ET RECONNUS PAR LUI LE 14 JUIN 1973 ; QUE SA MERE, JEANNE X..., VEUVE B..., EST ELLE-MEME DECEDEE LE 23 AOUT 1975, APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 7 JUIN 1974, INSTITUE MICHEL B...
A... AIRE UNIVERSEL ; QUE L'ARRET CONFIRMATI ATTAQUE A DECIDE QUE, DANS LA SUCCESSION DE DAME VEUVE B..., LES TROIS ENFANTS NATURELS DE MAURICE B... AVAIENT DROIT CHACUN A UN HUITIEME, SOIT UN QUART DE LA RESERVE DE CETTE SUCCESSION ;

ATTENDU QUE MICHEL B... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES DROITS DES ENFANTS ADULTERINS LORSQU'ILS ENTRENT EN CONCOURS AVEC DES ENFANTS LEGITIMES SONT EXCEPTIONNELS, QUE LE SILENCE DE LA LOI RELATIVEMENT A LEURS DROITS DANS LA SUCCESSION DES ASCENDANTS DE L'AUTEUR DE L'ADULTERE DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME UNE EXCLUSION TOTALE DE CETTE SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 757 DU CODE CIVIL EST QUE L'ENFANT NATUREL A, NOTAMMENT DANS LA SUCCESSION DES ASCENDANTS DE SON PERE OU DE SA MERE, LES MEMES DROITS QU'UN ENFANT LEGITIME ; QU'A DEFAUT DE TEXTE PREVOYANT, PAR EXCEPTION A CETTE REGLE, SON EXCLUSION D'UNE TELLE SUCCESSION DANS QUELQUE HYPOTHESE QUE CE SOIT, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ; REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 915 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUAND UN ENFANT NATUREL, DONT LE PERE OU LA MERE ETAIT, AU TEMPS DE LA CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS DU MARIAGE AVEC UNE AUTRE PERSONNE, EST APPELE A LA SUCCESSION DE SON AUTEUR EN CONCOURS AVEC LES ENFANTS LEGITIMES ISSUS DE CE MARIAGE, IL COMPTE PAR SA PRESENCE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, MAIS SA PART DANS LA RESERVE HEREDITAIRE N'EST EGALE QU'A LA MOITIE DE CELLE QU'IL AURAIT EUE SI TOUS LES ENFANTS, Y COMPRIS LUI-MEME, EUSSENT ETE LEGITIMES ; QUE LA LIMITATION AINSI APPORTEE AUX DROITS DE L'ENFANT NATUREL DOIT S'APPLIQUER A TOUTE SUCCESSION DANS LAQUELLE IL A, CONCURREMENT AVEC LESDITS ENFANTS LEGITIMES, DROIT A UNE PART DE RESERVE ;

ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT A CHACUN DES TROIS ENFANTS NATURELS DE MAURICE B..., UN DROIT EGAL A CELUI DE L'ENFANT LEGITIME MICHEL B..., DANS LA RESERVE DE LA SUCCESSION DE LEUR GRAND-MERE, DAME VEUVE B..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 DECEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-10636
Date de la décision : 24/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Enfant naturel - Vocation successorale - Succession des ascendants de ses père et mère - Exclusion (non).

FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Droits identiques à ceux de l'enfant légitime - Succession des ascendants de ses père et mère - Application.

La règle édictée par l'article 757 du Code civil est que l'enfant naturel a notamment dans la succession des ascendants de son père ou de sa mère, les mêmes droits qu'un enfant légitime, et aucun texte ne prévoit, par exception à cette règle, son exclusion d'une telle succession, dans quelque hypothèse que ce soit.

2) RESERVE - Montant - Enfant naturel - Enfant adultérin - Présence d'enfants légitimes - Limitation - Application à toute succession.

FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Réserve - Montant - Enfant adultérin - Présence d'enfants légitimes - Limitation - Application à toute succession - * SUCCESSION - Enfant naturel - Réserve - Montant - Enfant adultérin - Présence d'enfants légitimes - Limitation - Application à toute succession.

Aux termes de l'article 915 du Code civil, quand un enfant naturel, dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence dans le calcul de la quotité disponible, mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes. La limitation ainsi apportée aux droits de l'enfant naturel doit s'appliquer à toute succession dans laquelle il a, concurremment avec lesdits enfants légitimes, droit à une part de réserve.


Références :

(2)
Code civil 757
Code civil 915 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 14 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1980, pourvoi n°79-10636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. De Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10636
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