SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MAURICE B... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1974 EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER UN ENFANT LEGITIME, MICHEL, NE DE SON MARIAGE AVEC UNE DAME Z..., ET TROIS ENFANTS NATURELS, LAURENT Y..., CHRISTINE C... ET ISABELLE C..., CONCUS PENDANT CE MARIAGE ET RECONNUS PAR LUI LE 14 JUIN 1973 ; QUE SA MERE, JEANNE X..., VEUVE B..., EST ELLE-MEME DECEDEE LE 23 AOUT 1975, APRES AVOIR, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 7 JUIN 1974, INSTITUE MICHEL B...
A... AIRE UNIVERSEL ; QUE L'ARRET CONFIRMATI ATTAQUE A DECIDE QUE, DANS LA SUCCESSION DE DAME VEUVE B..., LES TROIS ENFANTS NATURELS DE MAURICE B... AVAIENT DROIT CHACUN A UN HUITIEME, SOIT UN QUART DE LA RESERVE DE CETTE SUCCESSION ;
ATTENDU QUE MICHEL B... FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES DROITS DES ENFANTS ADULTERINS LORSQU'ILS ENTRENT EN CONCOURS AVEC DES ENFANTS LEGITIMES SONT EXCEPTIONNELS, QUE LE SILENCE DE LA LOI RELATIVEMENT A LEURS DROITS DANS LA SUCCESSION DES ASCENDANTS DE L'AUTEUR DE L'ADULTERE DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME UNE EXCLUSION TOTALE DE CETTE SUCCESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 757 DU CODE CIVIL EST QUE L'ENFANT NATUREL A, NOTAMMENT DANS LA SUCCESSION DES ASCENDANTS DE SON PERE OU DE SA MERE, LES MEMES DROITS QU'UN ENFANT LEGITIME ; QU'A DEFAUT DE TEXTE PREVOYANT, PAR EXCEPTION A CETTE REGLE, SON EXCLUSION D'UNE TELLE SUCCESSION DANS QUELQUE HYPOTHESE QUE CE SOIT, LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDE ; REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 915 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUAND UN ENFANT NATUREL, DONT LE PERE OU LA MERE ETAIT, AU TEMPS DE LA CONCEPTION, ENGAGE DANS LES LIENS DU MARIAGE AVEC UNE AUTRE PERSONNE, EST APPELE A LA SUCCESSION DE SON AUTEUR EN CONCOURS AVEC LES ENFANTS LEGITIMES ISSUS DE CE MARIAGE, IL COMPTE PAR SA PRESENCE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, MAIS SA PART DANS LA RESERVE HEREDITAIRE N'EST EGALE QU'A LA MOITIE DE CELLE QU'IL AURAIT EUE SI TOUS LES ENFANTS, Y COMPRIS LUI-MEME, EUSSENT ETE LEGITIMES ; QUE LA LIMITATION AINSI APPORTEE AUX DROITS DE L'ENFANT NATUREL DOIT S'APPLIQUER A TOUTE SUCCESSION DANS LAQUELLE IL A, CONCURREMENT AVEC LESDITS ENFANTS LEGITIMES, DROIT A UNE PART DE RESERVE ;
ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT A CHACUN DES TROIS ENFANTS NATURELS DE MAURICE B..., UN DROIT EGAL A CELUI DE L'ENFANT LEGITIME MICHEL B..., DANS LA RESERVE DE LA SUCCESSION DE LEUR GRAND-MERE, DAME VEUVE B..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 DECEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.