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18/06/1980 | FRANCE | N°79-93040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1980, 79-93040


JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I-SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 ET 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE RECEL D'ESCROQUERIE,
" AUX MOTIFS QU'IL A RECONNU AVOIR ACHETE SANS FACTURE DES CARTONS DE VINS, QUE, D'AUTRE PART, IL A VERSE AUX DEBATS DEUX FACTURES DE BEAULIEU-PROMOTION CONCERNANT UNE PARTIE SEULEMENT

DES VINS ACHETES ET QUI ONT ETE PASSEES EN COMPTABILITE ; Q...

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I-SUR LE POURVOI DE X... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 ET 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE RECEL D'ESCROQUERIE,
" AUX MOTIFS QU'IL A RECONNU AVOIR ACHETE SANS FACTURE DES CARTONS DE VINS, QUE, D'AUTRE PART, IL A VERSE AUX DEBATS DEUX FACTURES DE BEAULIEU-PROMOTION CONCERNANT UNE PARTIE SEULEMENT DES VINS ACHETES ET QUI ONT ETE PASSEES EN COMPTABILITE ; QUE CERTAINS DIRES DE X... DEVANT LE TRIBUNAL SONT EN CONTRADICTION AVEC LES MENTIONS DES FACTURES, QUE DE TELS DOCUMENTS COMPTABLES APPARAISSENT COMME AYANT ETE DELIVRES DANS LE BUT PRINCIPAL DE CONSTITUER EN CAS DE BESOIN DES JUSTIFICATIONS COMPTABLES OU AUTRES AU PROFIT D'UN ACQUEREUR COMMERCANT QUI TENAIT LA MARCHANDISE D'UN FOURNISSEUR NON COMMERCANT DONT LA SITUATION FINANCIERE ETAIT OBEREE AU POINT DE NE POUVOIR PAYER SES NOTES D'HOTEL, QU'IL SUIT DE LA QUE LA MAUVAISE FOI DE X... EST SUFFISAMMENT DEMONTREE,
" ALORS, EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT NON COMPTABILISE, QU'UN ACHAT SANS FACTURE PEUT S'EXPLIQUER PAR UN DESIR DE FRAUDE FISCALE ET NE SUPPOSE PAS NECESSAIREMENT LA CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA MARCHANDISE ;
" ALORS, EN CE QUI CONCERNE LES ACHATS COMPTABILISES, QU'EN PRESENCE DE FACTURES DELIVREES PAR BEAULIEU-PROMOTION, EXPLOITATION COMMERCIALE, QUI AVAIT LA PROPRIETE EFFECTIVE DE LA MARCHANDISE, ET SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE TRAVAILLAIT JEAN-PIERRE Y..., LA COUR N'A PU, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER QUE LA MARCHANDISE PROVENAIT D'UN FOURNISSEUR NON COMMERCANT ET EN DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR ; "
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'IL EST REPROCHE A X... D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DES MARCHANDISES PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE PAR Z..., Y... JEAN-PIERRE ET Y... MARC ;
ATTENDU QUE POUR LE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... A RECONNU AVOIR RECU D'IMPORTANTES QUANTITES DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE VINS, " QUI LUI AVAIENT ETE PROPOSEES PAR Y... JEAN-PIERRE, SACHANT QUE CELUI-CI N'EXERCAIT AUCUNE PROFESSION COMMERCIALE " ; QUE LES LIVRAISONS AVAIENT ETE FAITES CLANDESTINEMENT, " A LA TOMBEE DE LA NUIT " ; QU'AUCUNE FACTURE REGULIERE N'AVAIT ETE ETABLIE, A L'EXCEPTION DE DEUX, QUI AURAIENT SERVI DE " JUSTIFICATION " EN CAS DE BESOIN ; QU'ENFIN X... N'A PAS INSCRIT L'ACHAT DE CES MARCHANDISES DANS SA COMPTABILITE ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DE CES MULTIPLES CIRCONSTANCES QUE " LA MAUVAISE FOI DE X... ETAIT DEMONTREE " ET QU'IL EN RESULTE QU'IL AVAIT SCIEMMENT RECELE LESDITES MARCHANDISES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II - MAIS SUR LE POURVOI DE A... ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DISQUALIFIANT LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE PREVENU DU CHEF DE RECEL, L'A DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE ONT RESTITUE AUX FAITS COMMIS PAR LE PREVENU LEUR VERITABLE QUALIFICATION ET L'ONT DECLARE COUPABLE DES ESCROQUERIES PERPETREES PAR LES COPREVENUS ; QU'ILS ONT DECLARE, A CET EGARD, QUE ANTERIEUREMENT A LA REMISE DES MARCHANDISES QUI CONSOMME LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT LE CARACTERE EST INSTANTANE, LE PREVENU AVAIT AIDE LES COAUTEURS DE L'INFRACTION DE DIVERSES MANIERES ; QUE LE JUGEMENT A PRECISE, CE QUE LE PREVENU NE PEUT SERIEUSEMENT CONTESTER, PAS PLUS QUE LE FAIT D'AVOIR UN JOUR TRANSPORTE DES CARTONS DE VIN DANS UN VEHICULE UTILITAIRE QU'IL AVAIT FAIT LOUER ; QU'IL APPARAIT AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LE PREVENU A AGI EN CONNAISSANCE DES INTENTIONS COUPABLES DE SES COPREVENUS AVEC LESQUELS IL AVAIT PARTIE LIEE AINSI QU'IL RESULTE DE SES DIVERSES INTERVENTIONS RELATIVES NOTAMMENT A LA FOURNITURE DE CERTAINS FONDS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DES COMPTES BANCAIRES, A LA LOCATION DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES LOCAUX DESTINES A L'ENTREPOT ULTERIEUR DES MARCHANDISES ;
" ALORS QUE, SI LA JURIDICTION DE JUGEMENT PEUT CHANGER LA QUALIFICATION DES FAITS POURSUIVIS, C'EST A LA CONDITION D'ETRE SAISIE PAR LE TITRE INITIAL DE LA POURSUITE DE TOUS LES ELEMENTS DE FAIT DU DELIT QU'IL S'AGIT DE SUBSTITUER A CELUI QUI ETAIT POURSUIVI, LES TRIBUNAUX NE POUVANT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE OU PAR LA CITATION QUI LES A SAISIS A MOINS QUE LE PREVENU AIT RENONCE EXPRESSEMENT A S'EN PREVALOIR ET AIT ACCEPTE LES DEBATS SUR DES FAITS MENTIONNES DANS LE TITRE DE LA POURSUITE ; QUE, DES LORS, EN L'ESPECE, OU LA JURIDICTION DE JUGEMENT ETAIT SAISIE PAR UNE ORDONNANCE DE RENVOI QUI DECLARAIT SEULEMENT QU'IL EXISTAIT CONTRE LE PREVENU DES CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DES MARCHANDISES PROVENANT DE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR SES COPREVENUS, SANS PRECISER AUCUN ELEMENT DES FAITS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE LEUR SAISINE EN INVOQUANT CERTAINS FAITS QUI N'ETAIENT PAS VISES PAR LE TITRE DE LA POURSUITE, POUR DISQUALIFIER LA PREVENTION ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DELIT DE RECEL N'ETAIT PAS CONSTITUE ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE S'IL APPARTIENT AUX COURS D'APPEL DE CHANGER LA QUALIFICATION DES FAITS, ET DE SUBSTITUER UNE QUALIFICATION NOUVELLE A CELLE QUI LEUR ETAIT DEFEREE, C'EST A LA CONDITION QU'IL NE SOIT RIEN CHANGE AUX FAITS DE LA PREVENTION, ET QU'ILS RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE DENONCES DANS LES ACTES DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE A... AHMED A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE DU 7 JUILLET 1978, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DES MARCHANDISES PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE PAR Z..., Y... JEAN-PIERRE ET Y... MARC ;
ATTENDU QUE, AYANT CONSTATE " QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI D'UNE MANIERE CERTAINE QUE A... AIT DETENU POUR SON PROPRE COMPTE DES MARCHANDISES PROVENANT DE L'ESCROQUERIE ", MAIS RELEVANT QUE LE PREVENU " N'IGNORAIT PAS QUE Y... JEAN-PIERRE SORTAIT DE PRISON ET N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE PARTICULIERE, NI AUCUN MOYEN DE CREER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ", ET QU'IL L'A, NEANMOINS, RECOMMANDE AU DIRECTEUR DE LA DISCOUNT BANK, ET EN LUI PRETANT DES SOMMES D'ARGENT, LOUANT DES GARAGES EN SON NOM, ET EN L'AIDANT A SE RENDRE EN CORSE, LES JUGES DU FOND L'ONT DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, ET ONT DISQUALIFIE EN CE SENS LE DELIT DE RECEL QUI LUI ETAIT REPROCHE ;
MAIS ATTENDU QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE NOUVELLE INFRACTION NE SONT PAS COMPRIS DANS LES FAITS POURSUIVIS ; QU'AINSI, EN SUBSTITUANT A L'OBJET DE LA PREVENTION L'INCRIMINATION D'UN FAIT CONTENANT DES ELEMENTS DIFFERENTS, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS QUE A... AIT ETE MIS EN DEMEURE DE SE DEFENDRE SUR LES FAITS ETRANGERS A LA PREVENTION RETENUE A SON ENCONTRE, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL SUIT, DE LA, QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS ;
I - SUR LE POURVOI DE X... ;
REJETTE LE POURVOI ; CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
II - SUR LE POURVOI DE A... ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MAI 1979, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT A... AHMED, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93040
Date de la décision : 18/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels.

S'il appartient aux tribunaux de changer la qualification des faits, et de substituer un délit nouveau à celui qui leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux (1).


Références :

Code pénal 405
Code pénal 460

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 10 mai 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-06 Bulletin Criminel 1971 N. 140 p. 362 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1980, pourvoi n°79-93040, Bull. crim. N. 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. de Ségogne, Choucroy, Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93040
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