SUR LE MOYEN DE PUR DROIT RELEVE D'OFFICE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTTCLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
VU L'ARTICLE 6, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN BIEN, EFFET, VALEUR, SOMME D'ARGENT REPRESENTATIF DE COMMISSIONS, DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHE, DE PUBLICITE OU D'ENTREMISE QUELCONQUE, N'EST DU AUX PERSONNES INDIQUEES PAR ELLES, AVANT QU'UNE DES OPERATIONS VISEES AUDIT ARTICLE AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE DANS UN SEUL ACTE ECRIT CONTENANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION, FORMEE PAR GARCIA, AGENT IMMOBILIER, A LA SUITE DE SON ENTREMMISE POUR LA CONCLUSION D'UNE VENTE IMMOBILIERE ENTRE MME Y..., VENDERESSE ET M Z... ET MME X..., ACQUEREURS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DES PROMESSES D'ACHAT ET DE VENTE, SIGNEES " DANS LE MEME TEMPS " PAR LES ACHETEURS ET LA VENDERESSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE QUI EXIGE QUE L'ACCORD DES PARTIES SOIT CONSTATE PAR UN ACTE ECRIT UNIQUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.