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18/06/1980 | FRANCE | N°79-10809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1980, 79-10809


SUR LE MOYEN DE PUR DROIT RELEVE D'OFFICE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTTCLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 6, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN BIEN, EFFET, VALEUR, SOMME D'ARGENT REPRESENTATIF DE COMMISSIONS, DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHE, DE PUBLICITE OU D'ENTREMISE QUELCONQUE, N'EST DU AUX PERSONNES INDIQUEES PAR ELLES, AVANT QU'UNE DES OPERATIONS VISEES AUDIT ARTICLE AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE DANS UN SEUL ACTE ECRIT CONTENANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES ;

ATTENDU QUE, POUR

FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION, FORMEE PAR GARCIA, AGENT...

SUR LE MOYEN DE PUR DROIT RELEVE D'OFFICE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTTCLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU L'ARTICLE 6, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN BIEN, EFFET, VALEUR, SOMME D'ARGENT REPRESENTATIF DE COMMISSIONS, DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHE, DE PUBLICITE OU D'ENTREMISE QUELCONQUE, N'EST DU AUX PERSONNES INDIQUEES PAR ELLES, AVANT QU'UNE DES OPERATIONS VISEES AUDIT ARTICLE AIT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE DANS UN SEUL ACTE ECRIT CONTENANT L'ENGAGEMENT DES PARTIES ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE COMMISSION, FORMEE PAR GARCIA, AGENT IMMOBILIER, A LA SUITE DE SON ENTREMMISE POUR LA CONCLUSION D'UNE VENTE IMMOBILIERE ENTRE MME Y..., VENDERESSE ET M Z... ET MME X..., ACQUEREURS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DES PROMESSES D'ACHAT ET DE VENTE, SIGNEES " DANS LE MEME TEMPS " PAR LES ACHETEURS ET LA VENDERESSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE QUI EXIGE QUE L'ACCORD DES PARTIES SOIT CONSTATE PAR UN ACTE ECRIT UNIQUE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-10809
Date de la décision : 18/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée - Accord des parties sur la chose et sur le prix - Constatation dans un écrit unique - Nécessité.

* VENTE - Intermédiaire - Commission - Affaire réalisée - Accord des parties sur la chose et sur le prix - Constatation dans un écrit unique - Nécessité.

Viole les dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande en paiement de commission formée par un agent immobilier à la suite de son entremise pour la conclusion d'une vente immobilière retient que l'accord des parties sur la chose et sur le prix résulte du rapprochement des promesses d'achat et de vente, signées "dans le même temps" par les acheteur et vendeur, alors que le texte précité exige que l'accord des parties soit constaté par un "acte écrit unique".


Références :

LOI du 02 janvier 1970 ART. 6 AL. 3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 23 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1980, pourvoi n°79-10809, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr Mlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10809
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