SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 29 JUIN 1964, LA DAME X..., AUJOURD'HUI DECEDEE, ET SON FILS CHRISTIAN ONT CONSENTI AUX EPOUX A..., Y...
B..., UN PRET DE 230 000 FRANCS, DONT LE CAPITAL ETAIT INDEXE SUR L'INDICE NATIONAL DU PRIX DE DETAIL A LA CONSOMMATION " HABILLEMENT-LINGE "; QU'ASSIGNES EN REMBOURSEMENT, LES EPOUX A... ONT NOTAMMENT SOUTENU QUE CETTE CLAUSE D'INDEXATION ETAIT NULLE EN RAISON, D'UNE PART, DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE DE A..., D'AUTRE PART, DU FAIT QUE LA DAME N'EXERCAIT PAS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN RELATION DIRECTE AVEC L'INDICE CHOISI ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE CETTE CLAUSE D'INDEXATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA LICEITE D'UNE CLAUSE D'INDEXATION D'UN CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE DEMEURE SUBORDONNEE AU MAINTIEN DU RAPPORT IMPERATIVEMENT EXIGE PAR LA LOI ENTRE L'ACTIVITE DU DEBITEUR ET L'INDICE ; QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE CE RAPPORT AVAIT DISPARU PAR SUITE DU CHANGEMENT D'ACTIVITE DU DEBITEUR SANS PRONONCER LA CADUCITE DE LA CLAUSE, A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, QUE, D'AUTRE PART, LE PRET LITIGIEUX AYANT ETE PASSE AVEC LES DEUX EPOUX, ET LA FEMME N'AYANT JAMAIS EXERCE L'ACTIVITE DE SON MARI, AVEC LAQUELLE LA CLAUSE D'INDEXATION ETAIT INITIALEMENT EN RELATION, AINSI QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, LA VALIDITE DE LADITE CLAUSE ENVERS L'EPOUX Z... SUBORDONNEE A UN LIEN DE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DE LA CONVENTION, ET QUE L'ARRET, QUI PROCEDE SUR CE POINT PAR VOIE DE PURE AFFIRMATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 LA CLAUSE D'INDEXATION DEVAIT ETRE EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE PRET, A... EXERCAIT L'ACTIVITE DE CONFECTIONNEUR ET A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE LA CLAUSE D'INDEXATION INSEREE DANS CE CONTRAT ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC CETTE ACTIVITE ; QU'ELLE EN A DEDUIT A JUSTE TITRE LA VALIDITE DE LADITE CLAUSE A L'EGARD DES DEUX CODEBITEURS SOLIDAIRES, " MEME SI ULTERIEUREMENT, A... AVAIT ETE AMENE A CESSER SON ACTIVITE ";
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.