VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 SUR LES MARQUES DES FABRIQUES, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE POUR AVOIR APPOSE SUR DES SAUCISSES LA MARQUE " COMME AUTREFOIS ",
AUX MOTIFS QUE CETTE MARQUE SERAIT DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC SUR LA COMPOSITION DESDITES SAUCISSES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'APPOSITION D'UNE MARQUE DEPOSEE N'EST PAS UN ACTE DE PUBLICITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'UTILISATION D'UNE MARQUE REGULIEREMENT DELIVREE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE APRES EXAMEN DE SON CARACTERE EVENTUELLEMENT DECEPTIF ET TROMPEUR A L'EGARD DU PUBLIC EST LICITE ET NE PEUT ETRE INCRIMINEE DES LORS QUE LA VALIDITE DE LADITE MARQUE N'EST PAS CONTESTEE ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, POUR AVOIR, EN 1976, PRESENTE A LA VENTE SOUS LA DENOMINATION DE SAUCISSES SECHES " COMME AUTREFOIS " UN PRODUIT FABRIQUE SELON UNE METHODE INDUSTRIELLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE, ET REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE L'EXPRESSION EMPLOYEE SUR LES ETIQUETTES APPOSEES SUR LES MARCHANDISES EN CAUSE NE CONSTITUAIT PAS UNE PUBLICITE, MAIS LA MENTION D'UNE MARQUE DEPOSEE DEPUIS LE 18 NOVEMBRE 1970, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES MOTS " COMME AUTREFOIS ", TELS QU'ILS AVAIENT ETE EMPLOYES, ETAIENT TRES EVOCATEURS ET QU'ILS POUVAIENT LAISSER CROIRE A DE NOMBREUX CONSOMMATEURS QUE, CONTRAIREMENT A LA REALITE, LES SAUCISSES PROPOSEES ETAIENT FABRIQUEES SELON DES PROCEDES ARTISANAUX, SANS ADDITION DE PRODUITS CHIMIQUES, CONSERVEES DE MANIERE TRADITIONNELLE, ET QU'AINSI, LA MENTION PUBLICITAIRE EMPLOYEE ETAIT DE NATURE A TROMPER LE PUBLIC SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ; QU'IL N'IMPORTE EN EFFET, QUE, COMME EN L'ESPECE, LE TEXTE DE LA PUBLICITE INCRIMINEE AIT ETE CONSTITUE EN PARTIE PAR DES MOTS EMPLOYES POUR UNE MARQUE DE COMMERCE APPARTENANT AU PREVENU, DES LORS QUE CES MOTS, APPLIQUES A UNE MARCHANDISE DETERMINEE, SONT DE NATURE A INDUIRE LA CLIENTELE DUDIT PREVENU EN ERREUR COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE 44 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.