VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 49 DU DECRET DU 30 MARS 1908, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ETAIT COMPOSEE DE " MME CRISTIANI, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER, PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 11 JUIN 1979, M. ALBERTINI, CONSEILLER, ET MAITRE TRANI, AVOCAT APPELE A COMPLETER LA COUR EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER EMPECHE " ;
ALORS QU'IL NE RESULTE DE CES ENONCIATIONS NI QUE LES AUTRES MEMBRES DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA AIENT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMPLETER LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE CETTE JURIDICTION POUR L'AUDIENCE DU 27 JUIN 1979 QUI A JUGE X..., NI QUE ME TRANI APPARTIENT AU BARREAU DE BASTIA, NI MEME QUE CET AVOCAT AIT ETE APPELE EN SUIVANT L'ORDRE DU TABLEAU, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET NE RENFERME PAS LA PREUVE DE LA COMPOSITION LEGALE DELA JURIDICTION DONT IL EMANE ; "
VU L'ARTICLE L. 213-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 213-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE DISPOSE QUE " LES AVOCATS, DANS L'ORDRE DU TABLEAU, ET, APRES EUX, LES AVOUES, SELON LA DATE DE LEUR RECEPTION, PEUVENT ETRE APPELES A SUPPLEER LES CONSEILLERS POUR COMPLETER LA COUR D'APPEL " ; QU'IL S'EN DEDUIT QUE, SEUL, UN AVOCAT FAISANT PARTIE DU BARREAU INSTITUE AUPRES DE LA JURIDICTION QUI STATUE, A QUALITE POUR SIEGER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ETAIT COMPOSEE DE " MADAME CRISTIANI, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER, PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU II JUIN 1979, MONSIEUR ALBERTINI, CONSEILLER, MAITRE CLEMENTINE TRANI, AVOCAT APPELE A COMPLETER LA COUR, EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER EMPECHE " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE CONSTATATION, D'UNE PART, QUE L'AVOCAT APPELE A COMPLETER LA COUR APPARTIENT AU BARREAU DE BASTIA, ET, D'AUTRE PART, QUE ME TRANI AIT ETE L'AVOCAT LE PLUS ANCIEN A LA BARRE, LORS DE L'AUDIENCE ; QU'AINSI L'ARRET NE RENFERME PAS LA PREUVE DE LA COMPOSITION LEGALE DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF, REPRIS DES PREMIERS JUGES, QUE LE REFUS POUR X... DE RESTITUER LES DIX VEHICULES NONOBSTANT LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION ET L'ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ETAIT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE PAR VIOLATION DU CONTRAT DE LOUAGE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE RETARD DANS LA RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CETTE CHOSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MISE EN DEMEURE NE SUFFIT PAS A TRANSFORMER LE RETARD EN AGISSEMENT DELICTUEUX ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE LE DETOURNEMENT NI RELEVE DES FAITS QUI L'IMPLIQUERAIENT NECESSAIREMENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A ENONCER QU'AYANT LOUE, POUR QUATRE MOIS, DIX VEHICULES AUTOMOBILES A LA SOCIETE LOCASIM, LE PREVENU NE LES AVAIT PAS RENDUS DANS LE DELAI IMPARTI ; ET QUE " CE REFUS DE RESTITUER ETAIT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, PAR VIOLATION DU CONTRAT DE LOUAGE " ;
MAIS ATTENDU QUE LE RETARD DANS LA RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CETTE CHOSE, ELEMENT ESSENTIEL DE L'ABUS DE CONFIANCE ; QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE RECHERCHER ELLE-MEME, HORS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LES ELEMENTS DE FAIT QUI DONNERAIENT UNE BASE LEGALE A LA DECISION ; QU'EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS, L'ARRET, QUI N'A PAS CONSTATE LE DETOURNEMENT, NI RELEVE LES FAITS QUI L'IMPLIQUERAIENT NECESSAIREMENT, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ; QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 27 JUIN 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.