SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DOSSENA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACQUISITION D'UN TERRAIN, FAITE PENDANT SON MARIAGE AVEC SES DENIERS, POUR MOITIE AU NOM DE SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS, CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE NE PORTANT QUE SUR LES DENIERS, ET DE LUI AVOIR AINSI RECONNU CONTRE SON EX-EPOUSE, MME Y..., UN DROIT DE CREANCE PORTANT SUR LA MOITIE DE LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN, TOUT EN ORDONNANT LE PARTAGE DU BIEN INDIVIS ENTRE LES EX-EPOUX, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PRECISE EN QUOI IL Y AURAIT EU DONATION DES DENIERS DE SA PART A SON EPOUSE, LA SEULE CONSTATATION QUE L'EPOUX X... AVAIT PAYE DE SES DENIERS LA TOTALITE DU PRIX ETANT, SELON LE POURVOI, INSUFFISANTE POUR QUE SOIENT SATISFAITES LES CONDITIONS LEGALES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL S'APPLIQUENT A TOUTE REMISE GRATUITE DE DENIERS PAR UN EPOUX A L'AUTRE, EN VUE DE LUI PROCURER L'ENTREE D'UN BIEN DANS SON PATRIMOINE, QUELLE QUE SOIT LA FORME QUE PREND LA DONATION EN ARGENT ; QU'AYANT RELEVE QUE DOSSENA AVAIT PAYE DE SES FONDS PROPRES LA PART DE L'IMMEUBLE ACQUISE AU NOM DE SON EPOUSE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA DONATION PORTAIT SUR LES DENIERS ET NON SUR LE BIEN LUI-MEME ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.