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11/06/1980 | FRANCE | N°79-10679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1980, 79-10679


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET R 41 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'EMPLOI DES FEUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES N'EST PAS OBLIGATOIRE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS LORSQUE L'ECLAIRAGE DE LA CHAUSSEE PERMET AUX AUTRES USAGERS DE VOIR DISTINCTEMENT, A UNE DISTANCE SUFFISANTE, LE VEHICULE EN STATIONNEMENT SUR LA CHAUSSEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE AGGLOMERATION, DE NUIT, GUILLARD, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CAMION LAISSE PAR SON Y... GEORGES EN STATION

NEMENT SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE SANS FEUX DE POSITION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET R 41 DU CODE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'EMPLOI DES FEUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES N'EST PAS OBLIGATOIRE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS LORSQUE L'ECLAIRAGE DE LA CHAUSSEE PERMET AUX AUTRES USAGERS DE VOIR DISTINCTEMENT, A UNE DISTANCE SUFFISANTE, LE VEHICULE EN STATIONNEMENT SUR LA CHAUSSEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE AGGLOMERATION, DE NUIT, GUILLARD, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CAMION LAISSE PAR SON Y... GEORGES EN STATIONNEMENT SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE SANS FEUX DE POSITION ; QUE GUILLARD, BLESSE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON X... GEORGES, AUQUEL LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE A DEMANDE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER GUILLARD DE SA DEMANDE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER, D'UNE PART, QUE LE CAMION ETAIT A PROXIMITE D'UN LAMPADAIRE DONT LES GENDARMES DECLARAIENT APRES L'ACCIDENT AVOIR RELEVE QUE L'ECLAIRAGE ETAIT NORMAL ET EFFICACE, D'AUTRE PART QUE LE VEHICULE ETAIT PARFAITEMENT VISIBLE AINSI QU'IL RESULTAIT DE LA DEPOSITION DE DEUX AUTOMOBILISTES QUI L'AVAIENT APERCU A UNE ASSEZ GRANDE DISTANCE ;

ATTENDU QU'EN NE PRECISANT PAS SI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE VEHICULE ETAIT VISIBLE DISTINCTEMENT A UNE DISTANCE SUFFISANTE, EN RAISON DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-10679
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Stationnement - Stationnement de nuit en agglomération - Eclairage public - Véhicule laissé tous feux éteints - Visibilité - Constatations nécessaires.

* CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement de nuit en agglomération - Véhicule laissé tous feux éteints.

Les juges du fond ne peuvent pas débouter de sa demande en réparation un cyclomotoriste ayant heurté un camion laissé de nuit dans une agglomération en stationnement sur la partie droite de la chaussée sans feux de position aux seuls motifs qu'après l'accident l'éclairage public était normal et efficace et que deux automobilistes l'avait aperçu à une assez grande distance sans rechercher si au moment de l'accident c'était en raison de l'éclairage public que le véhicule était visible distinctement à une distance suffisante.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code de la route R41 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 17 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-06-01 Bulletin 1978 II N. 150 p.119 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1980, pourvoi n°79-10679, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10679
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