SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET R 41 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'EMPLOI DES FEUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES N'EST PAS OBLIGATOIRE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS LORSQUE L'ECLAIRAGE DE LA CHAUSSEE PERMET AUX AUTRES USAGERS DE VOIR DISTINCTEMENT, A UNE DISTANCE SUFFISANTE, LE VEHICULE EN STATIONNEMENT SUR LA CHAUSSEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE AGGLOMERATION, DE NUIT, GUILLARD, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, HEURTA LE CAMION LAISSE PAR SON Y... GEORGES EN STATIONNEMENT SUR LA PARTIE DROITE DE LA CHAUSSEE SANS FEUX DE POSITION ; QUE GUILLARD, BLESSE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON X... GEORGES, AUQUEL LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE A DEMANDE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER GUILLARD DE SA DEMANDE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER, D'UNE PART, QUE LE CAMION ETAIT A PROXIMITE D'UN LAMPADAIRE DONT LES GENDARMES DECLARAIENT APRES L'ACCIDENT AVOIR RELEVE QUE L'ECLAIRAGE ETAIT NORMAL ET EFFICACE, D'AUTRE PART QUE LE VEHICULE ETAIT PARFAITEMENT VISIBLE AINSI QU'IL RESULTAIT DE LA DEPOSITION DE DEUX AUTOMOBILISTES QUI L'AVAIENT APERCU A UNE ASSEZ GRANDE DISTANCE ;
ATTENDU QU'EN NE PRECISANT PAS SI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE VEHICULE ETAIT VISIBLE DISTINCTEMENT A UNE DISTANCE SUFFISANTE, EN RAISON DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.