SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 10, ALINEAS 1 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ; QU'ELLE EST SOUMISE A TOUS AUTRES EGARDS AUX REGLES DU CODE CIVIL ; QUE SELON LE DERNIER, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, SAUF CE QUI EST DIT A L'ARTICLE 2278 ET A L'EXCEPTION DES AUTRES CAS DETERMINES PAR LA LOI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE ZAPATA, PRETENDANT QUE SON X... JOSE NE LE 26 NOVEMBRE 1955, AVAIT ETE LE 17 FEVRIER 1967 VIOLEMMENT " CORRIGE " PAR UN INSTITUTEUR DE L'ECOLE PUBLIQUE DONT IL SUIVAIT L'ENSEIGNEMENT ET EN AVAIT CONSERVE DES SEQUELLES, A DEMANDE A L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, REPARATION DU DOMMAGE CAUSE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, PAR EXPLOIT DU 23 MAI 1975 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DE ZAPATA, L'ARRET ENONCE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE RESULTANT D'UN DELIT - CE QUI EST LE VERITABLE FONDEMENT DE LA PRESENTE INSTANCE - N'ETAIT PAS SUSPENDUE PAR LA MINORITE, NONOBSTANT L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE NE FAIT DEROGATION AU PRINCIPE DE LA SUSPENSION DE L'ACTION CIVILE PENDANT LA MINORITE LORSQUE CETTE ACTION EST EXERCEE INDEPENDAMMENT DE TOUTE POURSUITE PENALE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.