SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LATASTE A VENDU A ETCHEVERRIA DU MATERIEL COMPORTANT NOTAMMENT DES TUYAUX D'ARROSAGE ; QU'ETCHEVERRIA, INVOQUANT LA DEFECTUOSITE DE CES TUYAUX, A REFUSE DE PAYER L'INTEGRALITE DU PRIX ; QUE LATASTE L'A ALORS ASSIGNE EN PAIEMENT MAIS QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHE EN CE QUI CONCERNE LES TUYAUX ;
ATTENDU QUE LATASTE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL N'Y AVAIT PAS PLACE, EN LA CAUSE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'AUSSITOT APRES AVOIR ETE AVERTI DES DEFECTUOSITES DE CERTAINS TUYAUX, IL AVAIT OFFERT DE LES REMPLACER SANS FRAIS ET NON PAS SEULEMENT DE LES REPARER, L'EXISTENCE D'UN MARCHE SE TROUVANT DONC PLEINEMENT MAINTENUE PAR LE JEU DE LA GARANTIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LATASTE A PROCEDE A UNE QUALIFICATION ERRONEE DES FAITS, LATASTE AYANT FAIT VALOIR QU'EN REALITE SI ETCHEVERRIA ENTENDAIT OBTENIR LA RESOLUTION PARTIELLE DU MARCHE EN CANTONNANT CELLE-CI AUX TUYAUX, C'ETAIT UNIQUEMENT PARCE QU'IL AVAIT EU LA POSSIBILITE D'ACQUERIR A BAS PRIX D'AUTRES TUYAUX LESQUELS N'OFFRAIENT PAS DE DIFFERENCE AVEC CEUX VENDUS PAR LATASTE SI CE N'EST EN CE QUI CONCERNE LEUR EMBOITEMENT ET QU'ENFIN L'EXPERT X... CONCLU EN DEFINITIVE A UN AVANTAGE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES TUYAUX VENDUS PAR LATASTE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE A BON DROIT QU'ETCHEVERRIA N'AVAIT PAS A JUSTIFIER DES MOTIFS DU CHOIX QU'IL FAISAIT ENTRE LES OPTIONS QU'OFFRE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL AU SEUL ACHETEUR, A, PAR LA MEME, REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DE LATASTE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LATASTE A 30 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU MANQUE A GAGNER D'ETCHEVERRIA POUR SA RECOLTE DE 1973, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A EVALUE LE PREJUDICE ALLEGUE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL PAR ETCHEVERRIA POUR PERTE D'EXPLOITATION EN SE FONDANT SUR DES PIECES NON COMMUNIQUEES A LATASTE ET SUR LESQUELLES IL N'A PU DES LORS PRESENTER LES CRITIQUES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'ETCHEVERRIA, QUI DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMANDAIT 30 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI, A FAIT ETAT DES TERMES D'UN CONSTAT D'HUISSIER AUQUEL IL AVAIT FAIT PROCEDER, QUE LATASTE, QUI A REPONDU A CES CONCLUSIONS, CE QUI IMPLIQUAIT LA COMMUNICATION DES PIECES QUI SERVAIENT DE FONDEMENT A LA DEMANDE N'A NI CONTESTE LE MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE, NI SOUTENU QUE LES PIECES INVOQUEES NE LUI AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUEES ; QU'IL S'ENSUIT QUE, COMME LE PREMIER, CE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.