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11/06/1980 | FRANCE | N°79-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1980, 79-10569


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE PLATEL HEURTA ET BLESSA L'X... RODRIGUEZ, QUI, A PIED, TRAVERSAIT UNE RUE : QUE SON PERE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PLATEL ET SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR CONTRE LA VICTIME UNE FAUTE QUI AVAIT, POUR PARTIE,

CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, L'ARRET SE BORN...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE PLATEL HEURTA ET BLESSA L'X... RODRIGUEZ, QUI, A PIED, TRAVERSAIT UNE RUE : QUE SON PERE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PLATEL ET SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR CONTRE LA VICTIME UNE FAUTE QUI AVAIT, POUR PARTIE, CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE Y... RODRIGUEZ AVAIT TRAVERSE LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, COMPTE TENU DE LA SURVENANCE D'UN VEHICULE ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CE MINEUR AVAIT LA CAPACITE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE L'ACTE FAUTIF QU'IL AVAIT COMMIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-10569
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Enfant - Conditions - Discernement.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée sans précaution.

Les juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre d'un enfant heurté par un véhicule alors qu'il traversait la chaussée une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il avait commis.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 03 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-06 Bulletin 1978 II N. 179 (2) p. 140 (REJET) et les arrêts cités. table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 517 A 521, N. 526, N. 1794


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1980, pourvoi n°79-10569, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10569
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