SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE PLATEL HEURTA ET BLESSA L'X... RODRIGUEZ, QUI, A PIED, TRAVERSAIT UNE RUE : QUE SON PERE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PLATEL ET SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR CONTRE LA VICTIME UNE FAUTE QUI AVAIT, POUR PARTIE, CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE Y... RODRIGUEZ AVAIT TRAVERSE LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, COMPTE TENU DE LA SURVENANCE D'UN VEHICULE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CE MINEUR AVAIT LA CAPACITE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE L'ACTE FAUTIF QU'IL AVAIT COMMIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.