VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DEMANDEES PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE LA VICTIME D'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, A POSE LE PRINCIPE D'UN PARTAGE PAR MOITIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENTRE LA VICTIME ET L'ACCUSE CONDAMNE, AU MOTIF QUE L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES IMPLIQUERAIT QUE LADITE VICTIME AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'INTRODUISANT DANS LE DOMICILE DE SA FEMME QUI AVAIT UNE RESIDENCE SEPAREE, EN FERMANT LA PORTE DU CAFE QU'ELLE Y EXPLOITAIT, ET EN EXERCANT SUR ELLE DES VIOLENCES ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'EN PRETENDANT APPORTER UNE MOTIVATION A L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES QUI NE PEUT ETRE MOTIVEE, LE JUGE DU FOND AJOUTE AUX REPONSES DE LA COUR ET DU JURY UNE PRECISION QUI N'Y FIGURE PAS, ET LES DENATURE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES EUT ETE REQUIS PAR L'ACCUSE ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, Y PROCEDER D'OFFICE ;
ALORS, ENFIN, QUE LES ELEMENTS DE FAIT CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND NE SAURAIENT APPARAITRE COMME LA JUSTIFICATION PARTIELLE D'UN HOMICIDE VOLONTAIRE, QUE LE CAFE EXPLOITE PAR DAME X... EST UN ENDROIT PUBLIC OU LE MARI POUVAIT ENTRER LIBREMENT,
ET ALORS PAR AILLEURS QUE POUR Y PENETRER A SON TOUR AUX APPELS AU SECOURS DE DAME X..., L'ACCUSE A DU FAIRE UN GRAND DETOUR, ESCALADER DEUX JARDINS POUR FINALEMENT PENETRER PAR UNE FENETRE LAISSEE OUVERTE A SON INTENTION ;
ET ALORS QUE LES PRETENDUES FAUTES RETENUES A LA CHARGE DE LA VICTIME SONT DEPOURVUES DE TOUTE RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'HOMICIDE QUI A ETE COMMIS SUR SA PERSONNE ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT STATUER, AU POINT DE VUE DES REPARATIONS CIVILES, QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET EN DATE DU 1ER JUIN 1978, LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU NORD A CONDAMNE Y... MICHEL A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A X... PAUL ; QUE LES PARENTS, LES FRERES ET LES SOEURS DE LA VICTIME S'ETANT CONSTITUES PARTIES CIVILES, LA COUR, PAR ARRET EN DATE DU 12 JUIN 1978, LEUR A ACCORDE DIVERSES SOMMES EN REPARATION DES PREJUDICES MATERIEL ET MORAL QU'ILS AVAIENT SUBIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE PARTAGER PAR MOITIE LES RESPONSABILITES ENTRE L'AUTEUR DU CRIME ET SA VICTIME AUX MOTIFS QUE " Y... A BENEFICIE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES BASEES SUR LE FAIT QU'EN S'INTRODUISANT DANS LE CAFE EXPLOITE PAR SON EPOUSE AU MEPRIS D'UNE DECISION DE JUSTICE, QU'EN FERMANT CE CAFE AFIN D'EN INTERDIRE L'ACCES AUX TIERS POUR EN FAIRE UN LOCAL PRIVE, QU'EN EXERCANT DES VIOLENCES SUR CETTE EPOUSE, LA VICTIME A COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES REACTIONS QU'IL SE TROUVAIT A MEME DE PREVOIR " ;
ATTENDU QUE SI LA COUR ETAIT EN DROIT DE RELEVER LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, NON PAS D'AILLEURS EN SE FONDANT SUR L'OCTROI A L'ACCUSE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES QUE LES MEMBRES DE LA COUR ET DU JURY N'ONT PAS A MOTIVER, MAIS SUR LES FAITS TELS QU'ILS RESULTAIENT DES DEBATS, ELLE N'AVAIT PAS CEPENDANT A SE PRONONCER EN TENANT COMPTE D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ; QU'IL NE RESULTE, EN EFFET, D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCUSE AIT DEMANDE, PAR DES CONCLUSIONS ECRITES OU ORALES, QU'UN TEL PARTAGE SOIT RETENU ET QUE, DES LORS, EN IMPUTANT A LA VICTIME, SUR L'ACTION CIVILE, UNE FAUTE QUE L'ACCUSE NE LUI REPROCHAIT PAS, LA COUR A STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU NORD, EN DATE DU 12 JUIN 1978, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.