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11/06/1980 | FRANCE | N°78-15086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1980, 78-15086


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MASSON A ACHETE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARTIER-GANGLOFF ET COMPAGNIE UNE MACHINE A ETIQUETER LES BOUTEILLES ; QUE, PEU APRES CET ACHAT, MASSON, QUI AVAIT VOULU REMETTRE EN PLACE UNE ETIQUETTE MAL ENGAGEE DANS LA MACHINE, A EU LE DOIGT ARRACHE ; QUE, MASSON AYANT ALORS ASSIGNE SON VENDEUR SUR LE FONDEMENT D'UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE VENDEUR D'UNE MA

CHINE PRESENTANT UN DANGER, MEME " NON PARTICULIER ", PENDA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MASSON A ACHETE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARTIER-GANGLOFF ET COMPAGNIE UNE MACHINE A ETIQUETER LES BOUTEILLES ; QUE, PEU APRES CET ACHAT, MASSON, QUI AVAIT VOULU REMETTRE EN PLACE UNE ETIQUETTE MAL ENGAGEE DANS LA MACHINE, A EU LE DOIGT ARRACHE ; QUE, MASSON AYANT ALORS ASSIGNE SON VENDEUR SUR LE FONDEMENT D'UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE VENDEUR D'UNE MACHINE PRESENTANT UN DANGER, MEME " NON PARTICULIER ", PENDANT SON FONCTIONNEMENT, A L'OBLIGATION, EN DEHORS MEME DE TOUTES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EMPECHER LES INTERVENTIONS DANGEREUSES ET DE METTRE LES UTILISATEURS EN GARDE CONTRE DE TELLES INTERVENTIONS ; QUE LE DEFAUT DE TELLES PRECAUTIONS CONSTITUE UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DONT L'EVENTUELLE IMPRUDENCE DE LA VICTIME NE PEUT, SI ELLE N'EST PAS IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, L'EXONERER TOTALEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AU MOMENT DE LA VENTE, AUCUN TEXTE N'IMPOSAIT UNE PROTECTION PARTICULIERE DE LA MACHINE, LAQUELLE ETAIT AUTOMATIQUE ET NE NECESSITAIT AUCUNE INTERVENTION MANUELLE DE L'UTILISATEUR LORSQU'ELLE ETAIT EN MOUVEMENT ET QU'ELLE N'ETAIT PAS DANGEREUSE SAUF SI L'UTILISATEUR VOULAIT INTERVENIR A L'INTERIEUR DE LA MACHINE EN FONCTIONNEMENT POUR RETABLIR UNE ETIQUETTE MAL ABSORBEE ; QU'ELLE A ENCORE RELEVE QUE MASSON ETAIT UN VITICULTEUR CONFIRME QUI NE POUVAIT IGNORER LE DANGER D'UNE INTERVENTION DANS UNE MACHINE EN MOUVEMENT ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE SEULE L'IMPRUDENCE DE MASSON ETAIT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-15086
Date de la décision : 11/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Machine - Risque d'utilisation - Machine automatique ne nécessitant aucune intervention manuelle - Intervention de l'utilisateur au cours de son fonctionnement.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Vente - Machine - Machine automatique - Intervention de l'utilisateur au cours de son fonctionnement.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Vente d'une machine - Risques d'utilisation - Machine automatique ne nécessitant aucune intervention manuelle - Intervention de l'utilisateur au cours de son fonctionnement.

Statuant sur l'action de l'acheteur d'une machine à étiqueter qui a été blessé par celle-ci contre son vendeur sur le fondement d'un manquement à son obligation de renseigner, une Cour d'appel qui a relevé qu'aucun texte n'imposait une protection particulière de la machine, laquelle était automatique et ne nécessitait aucune intervention manuelle de l'utilisateur lorsqu'elle était en mouvement et qu'elle n'était pas dangereuse sauf si l'utilisateur voulait intervenir à l'intérieur de la machine en fonctionnement pour rétablir une étiquette mal absorbée et que l'acheteur était un viticulteur confirmé qui ne pouvait ignorer le danger d'une intervention dans une machine en mouvement, a pu en déduire que seule l'imprudence de celui-ci était à l'origine de l'accident.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 20 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1980, pourvoi n°78-15086, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Colcombet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15086
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