SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUERE, QUI EXPLOITAIT UN ELEVAGE DE POULES EN VUE DE LA PRODUCTION D'OEUFS, AVAIT DECIDE D'AUGMENTER SA CAPACITE DE PRODUCTION ; QU'IL A FAIT CONSTRUIRE UN NOUVEAU POULAILLER POUR LOGER 23 000 POULES QUI DEVAIENT LUI ETRE LIVREES PAR LA COOPERATIVE LA MORLAISIENNE ; QU'EN RAISON D'UN RETARD DANS LA CONSTRUCTION DU POULAILLER LA LIVRAISON DU LOT DE VOLAILLES A ETE RETARDEE DE QUELQUES SEMAINES ; QUE, DES LA MISE EN PLACE DU LOT, AU DEBUT DU MOIS D'AOUT 1974, IL Y A EU UNE MORTALITE ANORMALEMENT ELEVEE, 2 100 POULETTES ETANT MORTES EN QUELQUES JOURS ; QUE, LA COOPERATIVE L'AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DU PRIX DES POULETTES ET DES ALIMENTS QU'ELLE AVAIT FOURNIS, QUERE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS EN FAISANT VALOIR QU'IL LUI AVAIT ETE LIVRE DES VOLAILLES ATTEINTES DE PESTE AVIAIRE ; QUE LA COOPERATIVE A PRETENDU QU'IL N'Y AVAIT JAMAIS EU DE MORTALITE ANORMALE ET QU'EN TOUT CAS ELLE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT DONC ETRE ENGAGEE ; QUE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL A CONCLU QU'IL AVAIT ETE LIVRE DES POULETTES ATTEINTES DE LA PESTE AVIAIRE ET A CHIFFRE A 358 438 FRANCS LE PREJUDICE DE QUERE, MAIS QU'IL A PROPOSE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE CELUI-CI ET LA COOPERATIVE ; QUE LE TRIBUNAL A ECARTE CE PARTAGE ET A CONDAMNE LA COOPERATIVE A VERSER 358 438 FRANCS A QUERE EN DISANT QUE L'EVALUATION DU PREJUDICE FAITE PAR L'EXPERT N'ETAIT PAS DISCUTEE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN TANT QU'IL AVAIT STATUE SUR LA RESPONSABILITE DE LA COOPERATIVE MAIS L'A REFORME QUANT AU MONTANT DU PREJUDICE REPARE ; QU'ELLE A ESTIME QUE C'ETAIT A TORT QUE L'EXPERT ET LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS ECARTE DU PREJUDICE DE QUERE CELUI RESULTANT DE LA REDUCTION DE QUATRE SEMAINES DE LA PERIODE DE PONTE, REDUCTION QUI ETAIT DUE AU RETARD DANS LA CONSTRUCTION DU POULAILLER ET NON A L'EPIDEMIE DE PESTE AVIAIRE ; QU'ELLE A AUSSI TENU COMPTE D'UN " AVOIR " DE 1 000 POULETTES ACCORDE PAR LA COOPERATIVE A QUERE A LA SUITE DE CETTE EPIDEMIE ; QU'ELLE A FINALEMENT CONDAMNE LA COOPERATIVE A VERSER A QUERE 135 000 FRANCS AU LIEU DE 358 438 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COOPERATIVE S'ETAIT BORNEE A CONTESTER LE PRINCIPE MEME DE SA RESPONSABILITE SANS JAMAIS CONTESTER LE MONTANT MEME DU PREJUDICE SUBI PAR QUERE ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC D'OFFICE REDUIRE CE PREJUDICE SANS EXCEDER LES TERMES DU LITIGE ET LES LIMITES DE SA SAISINE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ETE SAISIS DE L'ENTIER LITIGE PAR L'APPEL NON LIMITE FORME PAR LA COOPERATIVE ; QUE CELLE-CI, FAISANT VALOIR, POUR PRETENDRE QU'ELLE NE DEVAIT AUCUNE REPARATION, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU UNE MORTALITE ANORMALE A LA SUITE DE LA LIVRAISON DU LOT DE POULETTES, CONTESTAIT PAR LA MEME NON SEULEMENT LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE MAIS AUSSI L'EXISTENCE DU PREJUDICE INVOQUE PAR QUERE, DONT L'IMPORTANCE ETAIT FONCTION DE LA MORTALITE PLUS OU MOINS GRANDE DES VOLAILLES LIVREES ; QUE C'EST DONC SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA SAISINE NI LES TERMES DU LITIGE QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE QUERE CONCLUAIT A LA CONFIRMATION DE LA CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE A SON PROFIT ET LA COOPERATIVE CONCLUAIT QUE QUERE DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE, A REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES A QUERE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.