STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DOUZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 13 JUIN 1979 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ROLAND, A CONDAMNE LE PREVENU, POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE X... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 405 ET 408 DU CODE PENAL, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU Y... ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'A OBTENU SA CARTE DE COURTIER REMISIER QUE POSTERIEUREMENT A LA REMISE DES FONDS PAR DEUX DES PARTIES CIVILES ALORS QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS FAITES PAR LE COMMISSIONNAIRE AGREE QU'IL A EU UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SEPTEMBRE 1973 JUSQU'AU 19 DECEMBRE 1974, CE QUI PROUVE QUE CE PREVENU N'ETAIT PAS UN INCONNU POUR LUI, MEME AVANT LE 11 AVRIL 1974, DATE A LAQUELLE CE DERNIER A OBTENU UNE CARTE ; QUE BIEN QU'IL N'AIT PAS RECU DE SALAIRES, IL RESULTE DES DIVERS ELEMENTS DE LA PROCEDURE QUE JUSQU'A CETTE DATE, LE PREVENU A ETE LE PREPOSE DU COMMISSIONNAIRE AGREE, EN RAISON DU LIEN DE SUBORDINATION QUI EXISTAIT ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND ; QU'EN EFFET SON CO-PREVENU N'AYANT OBTENU SA CARTE DE REMISIER QUE LE 29 NOVEMBRE 1973, IL N'A PU VALABLEMENT ETRE SON EMPLOYE AVANT CETTE DATE ET NE POUVAIT ETRE QUE CELUI DU COMMISSIONNAIRE DANS LES LOCAUX DUQUEL IL TRAVAILLAIT ; QUE CE DERNIER NE POUVAIT DES LORS IGNORER SA SITUATION ; QUE, DE PLUS, LE CO-PREVENU A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS LE 26 MARS 1974, ALORS QUE LE PREVENU N'A OBTENU SA CARTE DE REMISIER QUE LE 11 AVRIL 1974, RESTANT DONC AU SERVICE DU COMMISSIONNAIRE ENTRE CES DEUX DATES ; QU'ENFIN, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 16 NOVEMBRE 1978, LES ORDRES DE LA CLIENTELE NE PEUVENT ETRE RECUS EN DEHORS DES COURTIERS EN MARCHANDISES QUE PAR DES COMMISSIONNAIRES AGREES ET LEURS PREPOSES, AINSI QUE PAR LES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE DE REMISIER, LES PREPOSES DES REMISIERS N'ETANT PAS VISES DANS CE TEXTE ; QUE DES LORS LE PREVENU NE POUVAIT RECEVOIR, EN JANVIER 1974, DES ORDRES DE LA CLIENTELE, QU'EN QUALITE DE PREPOSE DU COMMISSIONNAIRE, QUE CE DERNIER A EXPOSE QU'IL AVAIT DU SE SEPARER DES DEUX PREVENUS QUI NE RESPECTAIENT PAS SES STRICTES INSTRUCTIONS QUANT A LA RECEPTION DES FONDS, QUE DE TELLES INSTRUCTIONS NE POUVAIENT ETRE QUE PLUS PRECISES ENCORE LORSQUE LE PREVENU N'ETAIT PAS TITULAIRE DE LA CARTE DU REMISIER, CE QUI DEMONTRE QUE LE COMMISSIONNAIRE AVAIT AUTORITE SUR LE PREVENU QUI LUI ETAIT SUBORDONNE ; QUE CE DERNIER, QUI N'ETAIT PAS ENCORE TITULAIRE DE LA CARTE DE COURTIER REMISIER MAIS QUI ETAIT INSTALLE DANS LES LOCAUX LOUES PAR LE COMMISSIONNAIRE, S'EST FAIT REMETTRE DIVERSES SOMMES PAR LES PARTIES CIVILES, EN ABUSANT DE SA QUALITE VRAIE DE PREPOSE DU "SERVICE TERME" DU CABINET DU COMMISSIONNAIRE ET CE, POUR PERSUADER LES PARTIES CIVILES D'UN CREDIT IMAGINAIRE ; QUE L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUI A DETERMINE LA REMISE DES FONDS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE RAPPORT DE SUBORDINATION PREVU PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL POUR QUE LA PERSONNE CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU PUISSE ETRE DECLAREE RESPONSABLE DE CE DERNIER, DOIT ETRE REEL ET NE PEUT RESULTER D'UNE SITUATION DE PURE APPARENCE ; QUE, DES LORS, EN L'ESPECE OU LE COMMISSIONNAIRE CONTESTAIT AVOIR JAMAIS ETE L'EMPLOYEUR DES DEUX PREVENUS, DONT L'UN AVAIT LA QUALITE DE COURTIER REMISIER AU MOMENT DES FAITS, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE MOTIFS EN DEDUISANT LA QUALITE DE PREPOSE DE L'AUTRE PREVENU DU FAIT QUE CE DERNIER, QUI N'A JAMAIS TOUCHE DE SALAIRES, A TRAVAILLE DANS DES LOCAUX LOUES PAR LE COMMISSIONNAIRE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER, FAISANT VALOIR QUE CES LOCAUX AVAIENT ETE LOUES PAR LUI A PLUSIEURS COURTIERS REMISIERS TRAVAILLANT AVEC LUI ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUALITE DE PREPOSE DU PREVENU NE POUVAIT RESULTER DU FAIT QU'IL AVAIT RECU DES ORDRES DE LA CLIENTELE, QU'EN EFFET CETTE CIRCONSTANCE N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LE PREVENU AIT ETE AUTORISE A AGIR AINSI PAR LE COMMISSIONNAIRE ET QU'IL PUISSE, PAR CONSEQUENT, ETRE CONSIDERE COMME SON PREPOSE ;
ET ENFIN QUE PUISQUE LES DEUX PREVENUS AVAIENT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR COMMIS LE DELIT D'ESCROQUERIE EN PRENANT LA FAUSSE QUALITE DE MANDATAIRE DU COMMISSIONNAIRE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, PRETENDRE QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE AVAIT ETE COMMIS PAR L'UN DES DEUX PREVENUS QUI AVAIT ABUSE DE SA VRAIE QUALITE DE PREPOSE DU COMMISSIONNAIRE ; QU'EN EFFET, OUTRE QUE L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE NE PEUT CONSTITUER DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUE LORSQU'ELLE EST DE NATURE A DONNER L'APPARENCE DE LA SINCERITE A DES ALLEGATIONS MENSONGERES, SUR LESQUELLES LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CRU DEVOIR FOURNIR LA MOINDRE EXPLICATION, IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DE LA PREVENTION QU'AUCUN DES DEUX PREVENUS N'AVAIT RECU DU COMMISSIONNAIRE LE MANDAT DE PRENDRE DES ORDRES DE LA CLIENTELE, CE QUI EXCLUAIT QUE L'UN D'ENTRE EUX PUISSE ETRE CONSIDERE COMME LE PREPOSE DU COMMISSIONNAIRE, PARCE QU'IL AVAIT PRIS DES ORDRES DE LA CLIENTELE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE DES PLAINTES ONT ETE PORTEES CONTRE Y... ROLAND, A LA SUITE DE REMISE DE FONDS, A LUI FAITES, EN JANVIER 1974, EN VUE D'OPERATIONS QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUEES A LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, FONDS QU'IL A DETOURNES OU ESCROQUES ; QUE LES PLAIGNANTS ONT FAIT, NOTAMMENT, ETAT DE RECUS, QUI LEUR AVAIENT ETE DELIVRES PAR Y..., "AU NOM DU COMMISSIONNAIRE AGREE X... ANDRE" ; QU'A LA SUITE DESDITES PLAINTES, LA COUR D'APPEL A DECLARE Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES, A DECLARE X... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE QUE X..., COMMISSIONNAIRE AGREE A PARIS, DESIRANT DEVELOPPER SON ACTIVITE A LA BOURSE DE COMMERCE, A LOUE DES BUREAUX, ET, EN 1973, Y A INSTALLE Y..., QUI AVAIT DEJA TRAVAILLE POUR UN AUTRE COMMISSIONNAIRE ; QU'EN ATTENDANT DE LUI FAIRE ETABLIR UNE CARTE DE "COURTIER REMISIER", IL LUI A ACCORDE UNE REMUNERATION FIXEE A 40 % DES COMMISIONS ; QUE LA CARTE ACCREDITIVE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES N'A ETE DELIVREE A Y... QUE LE 11 AVRIL 1974 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, SELON L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1968, PORTANT HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, LES ORDRES DE LA CLIENTELE NE PEUVENT ETRE RECUEILLIS QUE PAR LES MEMBRES DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES, "LEURS PREPOSES ET LES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE SPECIALE DELIVREE SUR LA DEMANDE DU COMMISSIONNAIRE DONT RELEVE LE BENEFICIAIRE" ; QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE X... NE PEUT PRETENDRE QUE Y... ETAIT CHEZ LUI EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, PUISQU'IL NE POUVAIT IGNORER QU'EN VERTU DE LA REGLEMENTATION PARTICULIERE A SA PROFESSION, LES ORDRES DE LA CLIENTELE NE DEVAIENT ETRE RECUEILLIS QUE PAR DES "PREPOSES", OU DES "REMISIERS", CE QUI SIGNIFIAIT QU'A DEFAUT DE CARTE SPECIALE, UNE PERSONNE NE POUVAIT ETRE HABILITEE QU'EN QUALITE DE PREPOSE ; ET QUE, SELON L'ARRET, "EN INSTALLANT Y... DANS SES BUREAUX, EN L'AUTORISANT A RECUEILLIR LES ORDRES POUR SON COMPTE, ET EN LUI ATTRIBUANT UNE REMUNERATION EGALE A 40 % DU MONTANT DES COMMISSIONS, AVANT QU'IL SOIT TITULAIRE DE LA CARTE SPECIALE, IL LUI CONFERAIT, AU MOINS A L'EGARD DES TIERS, LA QUALITE DE PREPOSE" ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, QUI ETABLISSENT QUE LES INFRACTIONS, COMMISES A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ET DANS L'EXERCICE DE SA FONCTION, SONT EN RELATION AVEC LE LIEN DE PREPOSITION UNISSANT LE PREVENU A SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.