SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LA CASSATION ENTRAINE SANS QU'IL Y AIT LIEU A UNE NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE TOUTE DECISION, QUI EST LA SUITE, L'APPLICATION OU L'EXECUTION DU JUGEMENT CASSE OU QUI S'Y RATTACHE PAR UN LIEN NECESSAIRE ;
ATTENDU QU'ASSIGNEE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR DUMAS, UNE DES QUATRE VICTIMES DE L'ACCIDENT DU 23 MAI 1973, DONT ELLE AVAIT ETE DECLAREE RESPONSABLE, LA SOCIETE BATIVELAY A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), QUI LUI A OPPOSE UNE CLAUSE CONTRACTUELLE DE LIMITATION DE GARANTIE ; QUE, PAR ARRET DU 12 MAI 1978, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'UAP, MANDATAIRE DE SON ASSURE EN VERTU DES CLAUSES DE DIRECTION DES PROCES, AVAIT " L'IMPERIEUSE OBLIGATION DE VEILLER A CE QU'INTERVIENNE UN REGLEMENT GENERAL EQUITABLE " ET QUE, SI CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES S'ETAIT ENGAGEE IRREVOCABLEMENT A VERSER A UNE AUTRE VICTIME UNE INDEMNITE REPARATRICE D'UN MONTANT TEL QU'IL NE RESTAIT PLUS QU'UNE SOMME INSUFFISANTE POUR REPARER LE PREJUDICE DE DUMAS, ELLE AVAIT, DANS LE CADRE DE SON MANDAT, COMMIS UNE FAUTE QUI JUSTIFIAIT SA CONDAMNATION A REPARER ENTIEREMENT LE PREJUDICE QUI EN RESULTERAIT TANT POUR SON ASSURE QUE POUR DUMAS " NONOBSTANT LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE " ;
ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 18 DECEMBRE 1978, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE L'EVENTUALITE PREVUE PAR L'ARRET DU 12 MAI 1978 SE TROUVAIT REALISEE, QUE LA PREUVE DE LA FAUTE DE L'UAP ETAIT DONC ETABLIE ET QUE " LA MEILLEURE SANCTION DE CETTE FAUTE CONSISTAIT DANS L'INVALIDATION DE LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE " ;
ATTENDU QUE, L'ARRET DU 12 MAI 1978 AYANT ETE CASSE PAR ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979, L'ARRET ATTAQUE QUI EN EST LA SUITE SE TROUVE ANNULE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUSVISE ; QUE DES LORS IL N'Y A PAS LIEU A STATUER ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI N 79-11.544.