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04/06/1980 | FRANCE | N°79-10048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1980, 79-10048


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE NELLA A..., VEUVE DE LAURENT Y..., DECEDE EN 1954, A, DANS L'INSTANCE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON MARI ET DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI, SOLLICITE DEVANT LES PREMIERS JUGES L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, D'UNE PROPRIETE RURALE, PRETENTION DONT ELLE A ETE DEBOUTEE PAR LE TRIBUNAL ; QU'EN CAUSE D'APPEL, ELLE A DEMANDE, SUR LE F ONDEMENT DE L'ALINEA 5 DU MEME ARTICLE, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D

ES BATIMENTS EDIFIES SUR CETTE PROPRIETE, OU ELLE AVA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE NELLA A..., VEUVE DE LAURENT Y..., DECEDE EN 1954, A, DANS L'INSTANCE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON MARI ET DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI, SOLLICITE DEVANT LES PREMIERS JUGES L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 832, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, D'UNE PROPRIETE RURALE, PRETENTION DONT ELLE A ETE DEBOUTEE PAR LE TRIBUNAL ; QU'EN CAUSE D'APPEL, ELLE A DEMANDE, SUR LE F ONDEMENT DE L'ALINEA 5 DU MEME ARTICLE, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES BATIMENTS EDIFIES SUR CETTE PROPRIETE, OU ELLE AVAIT CONSERVE SON HABITATION, AVEC DES TERRAINS ATTENANTS ; QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 2 DECEMBRE 1976, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DAME Y... AVAIT " DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CEUX DES LOCAUX ET DE LEURS DEPENDANCES QU'ELLE OCCUPAIT LORS DU DECES DE SON MARI ET QU'ELLE OCCUPE ENCORE ACTUELLEMENT POUR ELLE-MEME CONFORMEMENT AUX MODALITES PROPRES A L'HABITAT RURAL ET EVENTUELLEMENT POUR LES GENS DE MAISON A SON SERVICE OU LES PERSONNES DONT LA PRESENCE A SES COTES EST INDISPENSABLE EU EGARD A SON GRAND AGE " ET A COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE FOURNIR TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION SUR LES LOCAUX EFFECTIVEMENT OCCUPES PAR LADITE DAME, AINSI QUE SUR LES DEPENDANCES, INSEPARBLES ET NECESSAIRES A SON USAGE, D'EN DRESSER LE PLAN, D'EN ESTIMER LA VALEUR ET DE PROPOSER LA DIVISION PAR APPARTEMENTS DE LA MAISON DE MAITRE EN VUE DE CONSTITUER DES LOTS POUR LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU SURPLUS DES IMMEUBLES ; QUE, STATUANT APRES EXPERTISE PAR UN SECOND ARRET PRONONCE LE 5 JUILLET 1978, LA COUR D'APPEL A DIT QUE DAME Y... AVAIT DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA MAISON D'HABITATION, DU TERRAIN D'AGREMENT, DU JARDIN POTAGER, DES DEPENDANCES EXTERIEURES AVEC LES TERRAINS CONTIGUS FIGURANT EN VERT SUR LE PLAN ANNEXE AU RAPPORT DE L'EXPERT A L'EXCLUSION D'UNE PORTION DE TERRAIN SITUEE A L'EST D'UNE LIGNE DE DEMARCATION ;

ATTENDU QUE LES AYANTS DROIT DE L'UN DES ENFANTS DU DEFUNT, ANTOINE Y..., DECEDE APRES SON PERE (CONSORTS ANTOINE Y...) FONT GRIEF A L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1976 D'AVOIR ADMIS, DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPELES, LE DROIT DE DAME LAURENT Y... A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PORTANT SUR L'ENSEMBLE D'UNE PROPRIETE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, APRES L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE, PRONONCER UNE ATTRIBUTION PARTIELLE QUI NE LUI AURAIT PAS ETE DEMANDEE ET SUR LAQUELLE LES PARTIES N'AURAIENT PU F AIRE CONNAITRE LEURS OBSERVATIONS, ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE SE SERAIT PRONONCEE SUR CE QUI NE LUI ETAIT PAS DEMANDE ET AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRONONCANT L'ATTRIBUTION, MEME PARTIELLE, D'UN IMMEUBLE COMPRENANT DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX HABITES PAR LA DEMANDERESSE EN ATTRIBUTION ET EN Y INCLUANT, OUTRE LE LOCAL SERVANT EFFECTIVEMENT D'HABITATION A CELLE-CI, LES COUR, JARDIN ET DEPENDANCES, AINSI QUE, ET SANS POUR CELA DONNER DE MOTIF, LES LOCAUX EVENTUELLEMENT OCCUPES PAR LES GENS DE MAISON A SON SERVICE OU LES PERSONNES DONT LA PRESENCE A SES COTES SERAIT NECESSAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU LOCAL D'HABITATION N'ETANT PAS DE DROIT POUR LE CONJOINT SURVIVANT QUI PEUT SEULEMENT LA DEMANDER AU JUGE, LEQUEL SE PRONONCE EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE, LA COUR D'APPEL, EN AFFIRMANT QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DROIT A L'ATTRIBUTION SANS EXAMINER NI APPRECIER QUELS ETAIENT LES INTERETS EN PRESENCE, SE SERAIT MEPRISE SUR L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE, DAME LAURENT Y... AYANT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE " MEME A TENIR POUR CONSTANTE " LA JURISPRUDENCE INVOQUEE PAR LES CONSORTS ANTOINE Y... POUR S'OPPOSER A L'ATTRIBUTION TELLE QUE SOLLICITEE, IL N'EN ETAIT PAS MOINS CERTAIN QU'A DEFAUT D'ATTRIBUTION PORTANT SUR LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE BATI, ELLE DEMEURAIT FONDEE A REVENDIQUER L'ATTRIBUTION SUR LA PARTIE DE L'IMMEUBLE QUI LUI SERT EFFECTIVEMENT D'HABITATION. LA QUESTION D'UNE ATTRIBUTION EVENTUELLEMENT REDUITE PAR RAPPORT A CELLE PRINCIPALEMENT SOLLICITEE SE TROUVAIT DANS LE DEBAT ET QU'EN L'EXAMINANT, LA COUR D'APPEL N'A NI EXCEDE LES TERMES DU LITIGE, NI VIOLE LE PRINCIPE DE CONTRADICTION ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'EN RETENANT L'ATTR QUE IBUTION PREFERENTIELLE POUVAIT PORTER SUR LES BATIMENTS QUI SERVENT A L'HABITATION DU DEMANDEUR AVEC LEURS DEPENDANCES, ET COUR ET JARDIN QUI EN SONT INSEPARABLES QUI SONT NECESSAIRES A SON USAGE, COMPTE TENU DES MODALITES PROPRES AUX CARACTERES DE L'HABITATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 832, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ET MOTIVE LEUR DECISION DE COMPRENDRE DANS L'ATTRIBUTION LES PIECES DESTINEES AUX GENS DE MAISON AU SERVICE DE L'ATTRIBUTAIRE OU AUTRES PERSONNES DONT LA PRESENCE A SES COTES SERAIT INDISPENSABLE EU EGARD A SON GRAND AGE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES CONSORTS ANTOINE Y... N'AYANT PAS, DANS LEURS ECRITURES, PRECISE EN QUOI L'INTERET QU'ILS POUVAIENT AVOIR A S'OPPOSER A L'ATTRIBUTION AURAIT DU L'EMPORTER SUR CELUI DE DAME LAURENT Y... A CONSERVER SON HABITATION DANS L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RELEVER PAR UN MOTIF SPECIAL LA PREEMINENCE DE L'INTERET DE LADITE DAME A OBTENIR L'ATTRIBUTION, PREEMINENCE DONT ELLE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE EN LUI RECONNAISSANT LE DROIT A ATTRIBUTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QUE CE MOYEN QUI TEND A LA CASSATION DE L'ARRET DU 5 JUILLET 1978 PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE CELUI DU 2 DECEMBRE 1976 MANQUE EN FAIT, DES LORS QUE LE REJET DU PREMIER MOYEN ENTRAINE LE REJET DU POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LEDIT ARRET DU 2 DECEMBRE 1976 ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DU 5 JUILLET 1978 D'AVOIR RECONNU A DAME LAURENT Y... LE DROIT A L'ATTRIBUTION DE L'IMMEUBLE DANS LA CONSISTANCE CI-DESSUS RAPPELEE, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR, SELON LE MOYEN, " CANTONNE " DANS SON PRECEDENT ARRET L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE QU'ELLE PRONONCAIT AU PROFIT DE L'EPOUSE SURVIVANTE ET DEBOUTE CETTE DERNIERE DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE LA MAISON DE MAITRE, DE LA MAISON DE FERME ET D'AUTRES BATISSES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE AINSI JUGEE, ETENDRE, COMME ELLE L'A FAIT, L'ATTRIBUTION A L'ENSEMBLE DE LA MAISON ET DE SES BATIMENTS EXTERIEURS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN EXIGEANT QUE LE LOCAL SERVE EFFECTIVEMENT D'HABITATION A CELUI QUI EN DEMANDE L'ATTRIBUTION, L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL N'AUTORISERAIT PAS L'ATTRIBUTION D'UN IMMEUBLE, D'UNE SURFACE DEVELOPPEE DE 370 METRES CARRES ET COMPRENANT DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX QU'HABITE LE DEMANDEUR, PAS PLUS QUE DE DEPENDANCES EXTERIEURES VETUSTES ET INHABITEES, NON PLUS QUE DE TERRAINS NUS ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1976, QUI, DANS SON DISPOSITIF, SE BORNAIT A DONNER UNE DEFINITION DE PRINCIPE DES LOCAUX A L'ATTRIBUTION DESQUELS DAME LAURENT Y... POUVAIT PRETENDRE, EN RESERVANT APRES EXPERTISE LA DESIGNATION DE CES LOCAUX, ET NE DEBOUTAIT EN L'ETAT LADITE DAME D'AUCUNE PARTIE DE SA DEMANDE, N'AVAIT PAS ECARTE A PRIORI L'ATTRIBUTION DE LA TOTALITE DE LA MAISON PRINCIPALE OU DES BATIMENTS EXTERIEURS ; QU'IL N'EMPORTAIT DONC PAS A CET EG ARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SI L'ARTICLE 832, ALINEA 5, DU CODE CIVIL EXCLUT L'ATTRIBUTION EN SON ENTIER D'UN IMMEUBLE QUI COMPREND DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX QU'HABITE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION, C'EST A LA CONDITION QUE CES LOCAUX SOIENT DETACHABLES DU SURPLUS ; QU'EN OUTRE LE TEXTE PERMET DE COMPRENDRE DANS L'ATTRIBUTION LES LOCAUX ACCESSOIRES COMPLETANT LES LOCAUX D'HABITATION PROPREMENT DITS POUR UNE UTILISATION NORMALE DE CEUX-CI ; QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'UNE PARTIE DE LA MAISON PRINCIPALE SERT EFFECTIVEMENT D'HABITATION A DAME LAURENT Y... ET QUE L'ENSEMBLE DES PIECES QUI LA CONSTITUENT, A L'EXCEPTION D'UNE PETITE CUISINE ET D'UNE CHAMBRE LOUEES A UN TIERS, SONT INDISPENSABLES NON SEULEMENT AU LOGEMENT DE LADITE DAME Z... A CELUI DE SA FILLE ET DE SON GENDRE DONT LA PRESENCE CONSTANTE EST JUSTIFIEE PAR SON GRAND AGE, ET QUE LES DEUX PIECES LOUEES SONT INVENDABLES N'AYANT NI " SANITAIRES " NI ACCES SEPARE ; QU'IL ENONCE ENCORE QUE DAME LAURENT Y... A DROIT EGALEMENT AUX DEPENDANCES, COUR ET JARDIN, QUI SONT INSEPARABLES DE SON HABITATION ET NECESSAIRES A SON USAGE, COMPTE TENU DES MODALITES PROPRES A L'HABITAT RURAL, ET QU'IL S'AGIT, EN L'ESPECE, DU TERRAIN D'AGREMENT ET DU JARDIN POTAGER SIS A L'OUEST ET AU NORD DE LA MAISON, DES BATIMENTS EXTERIEURS VETUSTES SIS A L'EST ET DU TERRAIN QUI LES SUPPORTE ET QUI EST IMMEDIATEMENT CONTIGU ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE L'ATTRIBUTION DES BIENS SUR LESQUELS PORTAIT LA DEMANDE, A LA SEULE EXCLUSION D'UNE PORTION DE TERRAIN SISE A L'EST DE LA PROPRIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 2 DECEMBRE 1976 ET 5 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-10048
Date de la décision : 04/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Immeuble comprenant des locaux distincts de ceux habités par le demandeur - Locaux non détachables du surplus.

* PARTAGE - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Immeuble comprenant des locaux distincts de ceux habités par le demandeur - Locaux non détachables du surplus.

* SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Locaux accessoires ou annexes nécessaires à l'utilisation du local d'habitation.

Si l'article 832, alinéa 5, du Code civil exclut l'attribution en son entier d'un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu'habite le demandeur en attribution, c'est à la condition que ces locaux soient détachables du surplus, et ce texte permet de comprendre dans l'attribution les locaux accessoires ou annexes complétant les locaux d'habitation proprement dits pour une utilisation normale de ceux-ci.


Références :

Code civil 832 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-provence (Chambre 1 ), 06 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-06-19 Bulletin 1973 I N. 211 p.186 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1980, pourvoi n°79-10048, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.10048
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