SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION DU MARCHE PAR LEQUEL LA COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES (CGEA) AVAIT ETE CHARGEE DE L'ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE DES VOIES DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, LA SOCIETE ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE (EAV) DEVENUE AU MOIS DE JANVIER 1978, ADJUDICATAIRE DU NOUVEAU MARCHE, A REFUSE DE CONSERVER A SON SERVICE SALAH X... ET HUIT AUTRES SALARIES, QUE LA SOCIETE CGEA EMPLOYAIT COMME BALAYEURS ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR DECLARE QU'ILS ETAIENT DEVENUS LES SALARIES DE LA SOCIETE EAV AU MOTIF QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT DE SAVOIR SI UNE ENTREPRISE NOUVELLEMENT CONCESSIONNAIRE D'UNE COMMUNE A SUCCEDE A UNE AUTRE ENTREPRISE DONT LA CONCESSION A PRIS FIN, CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXTINCTION D'UN MARCHE PAR L'ARRIVEE DE SON EXPIRATION NORMALE NE CONSTITUE PAS UNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, QU'EN OUTRE, LES DEUX MARCHES AVAIENT UN OBJET DIFFERENT, LE PREMIER CHARGEANT L'ADJUDICATAIRE LUI-MEME DE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE, LE SECOND NE METTANT A SA CHARGE QUE LA FOURNITURE DE PERSONNEL ; QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CONTRATS, AFFIRMER L'IDENTITE D'ACTIVITE DES DEUX ENTREPRISES ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EAV FAISANT VALOIR QUE LE PERSONNEL QU'ON VOULAIT LUI TRANSFERER AVAIT ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE CGEA, BIEN AVANT LA PREMIERE ADJUDICATION ET NON SPECIFIQUEMENT POUR CELLE-CI ET QU'IL AVAIT ETE AFFECTE A UNE TACHE CORRESPONDANT AUX TACHES HABITUELLES DE CE PREMIER ADJUDICATAIRE, EN SORTE QU'IL DEVAIT DEMEURER A SA CHARGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, DESTINE A GARANTIR AUX SALARIES LA STABILITE DE LEUR EMPLOI, DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU L'ENTREPRISE CONTINUANT SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, LES MEMES EMPLOIS SONT MAINTENUS ; QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SECOND MARCHE AVAIT POUR OBJET LA MISE A LA DISPOSITION DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DES MOYENS EN PERSONNEL, NECESSAIRES AU NETTOYAGE DES VOIES COMMUNALES ET QUE LES EMPLOIS DE BALAYEURS, DANS LESQUELS ETAIENT OCCUPES LES SALARIES AU MOMENT OU LA CGEA AVAIT CESSE SON EXPLOITATION, ETAIENT MAINTENUS ;
QU'EN ESTIMANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE EAV A PAYER A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES YVELINES LA SOMME DE CINQ CENTS FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'UNE PARTIE AU PROCES NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONDAMNEE A REMBOURSER LES FRAIS IRREPETIBLES ENGAGES PAR UNE PERSONNE QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A L'INSTANCE, DANS LE SEUL BUT DE FAIRE RESPECTER LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES YVELINES, PARTIE PRINCIPALE EN PREMIERE INSTANCE, AVAIT ETE INTIMEE SUR L'APPEL DE LA SOCIETE EAV ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; QU'AUCUN DES TROIS MOYENS NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.