SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME EMILE GOBBA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PROMESSE DE VENTE D'UN TERRAIN CONSENTIE PAR CETTE SOCIETE A LA VILLE DE VIENNE POUR LE PRIX DE UN FRANC CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE VALABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DONATION DEGUISEE N'EST VALABLE QUE SI ELLE RESPECTE LES CONDITIONS DE FORME DE L'ACTE APPARENT, CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA VENTE APPARENTE ETANT NULLE POUR DEFAUT DE PRIX REEL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL EN DONNANT EFFET A UN ACTE DONT LA CAUSE ETAIT, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC COMME CONSISTANT DANS L'OBTENTION D'AVANTAGES ADMINISTRATIFS, LA PROMESSE DE VENTE ETANT DESTINEE A REMUNERER LE DECLASSEMENT D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ET LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE GOBBA ;
MAIS ATTENDU QUE LES LIBERALITES FAITES SOUS LE COUVERT D'ACTES A TITRE ONEREUX SONT VALABLES LORSQU'ELLES REUNISSENT LES CONDITIONS DE FORME REQUISES POUR LA CONSTITUTION DES ACTES DONT ELLES EMPRUNTENT L'APPARENCE, LES REGLES AUXQUELLES ELLES SONT ASSUJETTIES QUANT AU FOND ETANT CELLES PROPRES AUX ACTES A TITRE GRATUIT ; QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA CESSION DU TERRAIN PAR LA SOCIETE GOBBA A LA VILLE DE VIENNE PROCEDAIT D'UNE INTENTION LIBERALE, A PU DECIDER QUE CET ACTE, QUI RESPECTAIT LES CONDITIONS DE FORME D'UNE VENTE, CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE VALABLE ;
ET ATTENDU QUE LA SOCIETE GOBBA N'A PAS SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL L'ILLICEITE DE LA CAUSE DE L'ACTE LITIGIEUX ; QU'AINSI LE MOYEN NON FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.