Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, R. 10-1, R. 11, R. 232, R. 266 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'infraction aux règles limitant la vitesse sur les autoroutes,
" aux motifs que le procès-verbal non signé par le contrevenant, relevant qu'il circulait à une vitesse de 166 km selon le cinémomètre mis en oeuvre par l'un des rédacteurs du procès-verbal était régulier en la forme et faisait foi jusqu'à preuve contraire puisque relatant des constatations effectuées dans une matière relevant de la compétence des agents et que lors de son interpellation par les enquêteurs il avait déclaré : " je ne reconnais pas l'infraction car je ne pense pas avoir atteint cette vitesse bien que j'ai dépassé plusieurs véhicules et donc la vitesse limite de 130 km / h ", que le prévenu se borne à une affirmation sans apporter ni la preuve ni le commencement de preuve de cette allégation,
" alors que, d'une part, dans des conclusions demeurées sans réponse, le prévenu soutenait que le gendarme qui avait manié le cinémomètre n'avait pas directement et personnellement rédigé l'intégralité du procès-verbal, ce qui avait été effectué par un autre agent se trouvant à plusieurs kilomètres de l'endroit de la constatation de l'infraction, de sorte que si le gendarme qui avait consulté le cinémomètre avait signé le procès-verbal, il n'en avait pas été le rédacteur direct et personnel, " que, d'autre part, la déclaration du prévenu qui avait été apportée par le gendarme auteur réel du procès-verbal ne pouvait être retenue contre lui, dès lors qu'elle était contradictoire, le prévenu ne pouvant à la fois contester et admettre l'infraction reprochée ; "
Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir, le 9 juin 1978, dépassé la vitesse autorisée sur autoroute, l'arrêt attaqué énonce que cette contravention a été constatée par les gendarmes Y... et Z..., ce dernier mettant en oeuvre le cinémomètre, qui ont signé tous deux le procès-verbal ; que ce procès-verbal est régulier en la forme en application de l'article 429 du Code de procédure pénale et fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'a pas été rapportée en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, qu'ils ont conjointement signé, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.