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08/05/1980 | FRANCE | N°78-16362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mai 1980, 78-16362


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 563 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES PARTIES PEUVENT PROPOSER DE NOUVELLES PREUVES POUR JUSTIFIER EN APPEL LES PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMISES AU PREMIER JUGE ; QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES JUGEMENTS ORDONNANT UNE ENQUETE N'ONT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE B.AVAIT, AU SOUTIEN DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ARTICULE DIVERS GRIEFS DONT IL AVAIT ETE AUTORISE A RAPPORTER LA PREUVE PAR VOIE D'ENQUETE PAR UN PREMIER ARRET AV

ANT FAIRE DROIT ; QU'IL A ENSUITE DEMANDE A PROUVER UN NOUVEAU FA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 563 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES PARTIES PEUVENT PROPOSER DE NOUVELLES PREUVES POUR JUSTIFIER EN APPEL LES PRETENTIONS QU'ELLES AVAIENT SOUMISES AU PREMIER JUGE ; QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES JUGEMENTS ORDONNANT UNE ENQUETE N'ONT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE B.AVAIT, AU SOUTIEN DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ARTICULE DIVERS GRIEFS DONT IL AVAIT ETE AUTORISE A RAPPORTER LA PREUVE PAR VOIE D'ENQUETE PAR UN PREMIER ARRET AVANT FAIRE DROIT ; QU'IL A ENSUITE DEMANDE A PROUVER UN NOUVEAU FAIT ;

ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A EXAMINER SI CE FAIT ETAIT PERTINENT ET ADMISSIBLE, LA COUR D'APPEL QUI DEBOUTE B., ENONCE QU'ELLE EST LIEE PAR LES TERMES DE SON PRECEDENT ARRET L'AUTORISANT A ETABLIR PAR TEMOINS LES FAITS ARTICULES ET QUI A DETERMINE LA " CONSISTANCE " DE LA SAISINE ET QUE LE QUATRIEME GRIEF INVOQUE PAR B.EST DONC IRRECEVABLE FAUTE D'AVOIR ETE ARTICULE AVANT L'ENQUETE ; EN QUOI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-16362
Date de la décision : 08/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs nouveaux - Griefs formulés après enquête.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs nouveaux - Griefs formulés en appel.

C'est à tort qu'une Cour d'appel déclare irrecevable un nouveau grief invoqué par le demandeur en divorce postérieurement à l'arrêt avant dire droit qui l'avait autorisé à rapporter la preuve par témoins des divers griefs qu'il avait alors proposé, au seul motif que cet arrêt avant dire droit avait déterminé la consistance de sa saisine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 563 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 A), 06 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-05-13 Bulletin 1965 II N. 423 p.294 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-03 Bulletin 1970 II N. 192 (1) p.146 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mai. 1980, pourvoi n°78-16362, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16362
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