SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LE PARTAGE JUDICIAIRE D'INDIVISIONS POST-COMMUNAUTAIRE ET SUCCESSORALE, EXISTANT ENTRE GUSTAVE X... ET SES FRERES ET SOEURS CONSANGUINS, NORBERT X... ET ODILE X..., EPOUSE Y..., AYANT ETE ORDONNE, UN ETAT LIQUIDATIF A ETE PARTIELLEMENT HOMOLOGUE PAR UN ARRET DU 26 NOVEMBRE 1975, QUI A PRESCRIT DIVERSES RECTIFICATIONS A Y APPORTER ; QUE GUSTAVE X... S'ETANT REFUSE A APPROUVER L'ETAT COMPLEMENTAIRE DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS, NORBERT X... ET DAME Y... ONT, EN JUIN 1977, SAISI LE JUGE DES REFERES D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE VERSEMENT PROVISIONNEL, A TITRES D'AVANCES SUR LEURS DROITS, DE SOMMES A PRELEVER SUR LES FONDS DETENUS PAR L'OFFICIER PUBLIC ET QUI, D'APRES LE TRAVAIL DE CELUI-CI, DEVAIENT LEUR REVENIR ;
ATTENDU QUE GUSTAVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 DECEMBRE 1978, D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815-11 DERNIER ALINEA DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE CET ARTICLE INSTITUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE ET N'AURAIT PU REGIR UNE PROCEDURE INTRODUITE AVANT LE 1ER JUILLET 1977, DATE DE MISE EN VIGUEUR DE LA LOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DES LORS QUE DES DECISIONS DE JUSTICE DEFINITIVES AVAIENT, SELON LE MOYEN, HOMOLOGUE UN ETAT LIQUIDATIF ET DETERMINE LES DROITS DES PARTIES EN REJETANT LES CONTESTATIONS DE L'HERITIER, LE JUGE DES REFERES N'AURAIT PU ORDONNER LE VERSEMENT D'AVANCES SUR UN PARTAGE A INTERVENIR, SEULE SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE 815-11 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS NE S'OPPOSAIT PAS A L'APPLICATION, DANS L'INSTANCE D'APPEL SUIVIE APRES LE 1ER JUILLET 1977, DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 815-11 DU CODE CIVIL, TEXTE ENTRE EN VIGUEUR A CETTE DATE ET EXPRESSEMENT INVOQUE PAR NORBERT X... ET DAME Y... DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE GUSTAVE X... N'AYANT PAS SOUTENU QUE, PAR L'EFFET DES DECISIONS DEJA INTERVENUES, LE PARTAGE ETAIT DEVENU DEFINITIF NI QUE, POUR CETTE RAISON, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A AVANCES SUR LES DROITS DES INDIVISAIRES DANS UN PARTAGE A INTERVENIR, LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE GUSTAVE X... A PAYER A CHACUN DE SES ADVERSAIRES UNE SOMME DE MILLE FRANCS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CASSATION DE LA DECISION ATTAQUEE SUR LE PREMIER MOYEN ENTRAINERAIT CELLE DE L'ARRET QUANT A L'ALLOCATION D'UNE TELLE INDEMNITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS MOTIVE LEUR DECISION EN RECONNAISSANT QUE LA SOMME ATTRIBUEE CORRESPONDAIT A DES FRAIS REELLEMENT EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS ET, ALORS, ENFIN, QUE LA PROCEDURE DE REFERE ENGAGEE N'AURAIT PAS ETE NECESSAIRE POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LE REJET DU PREMIER MOYEN REND SANS PORTEE LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND ;
ATTENDU ENSUITE QUE, GUSTAVE X... N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SES ADVERSAIRES DISPOSAIENT D'UNE AUTRE VOIE QUE LA PROCEDURE DE REFERE POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES AVANCES PAR EUX RECLAMEES, LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
ATTENDU ENFIN QU'EN ENONCANT QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DES CONSORTS X... LES FRAIS " IRREPETIBLES " QUE GUSTAVE X... LES AVAIT AMENES A EXPOSER ET EN EVALUANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CES FRAIS A 1 000 FRANCS POUR CHACUN D'EUX, LA COUR D'APPEL A AINSI MOTIVE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.