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07/05/1980 | FRANCE | N°78-40418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1980, 78-40418


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951, ETENDUE PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1961 ET L'AVENANT DU 27 MAI 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE GINETTE Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE LE 16 AVRIL 1964 COMME INFIRMIERE-CHEF PAR LA MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE AMBROISE X..., ET QUI AVAIT ETE LICENCIEE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE 1977, DEVAIT BENEFICIER, EN SA QUALITE DE CADRE,

D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS FIXEE A TROIS MOIS ET D'UNE INDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L.132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF DU 31 OCTOBRE 1951, ETENDUE PAR ARRETE DU 27 FEVRIER 1961 ET L'AVENANT DU 27 MAI 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE GINETTE Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE LE 16 AVRIL 1964 COMME INFIRMIERE-CHEF PAR LA MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE AMBROISE X..., ET QUI AVAIT ETE LICENCIEE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE 1977, DEVAIT BENEFICIER, EN SA QUALITE DE CADRE, D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS FIXEE A TROIS MOIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A NEUF MOIS DE SALAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN APPLICATION DES TEXTES PRECITES, UNE INFIRMIERE-CHEF A LA QUALITE D'AGENT DE MAITRISE, CATEGORIE DE SALARIES POUR LAQUELLE LE MONTANT DES INDEMNITES EST MOINS ELEVE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40418
Date de la décision : 07/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Avenant du 27 mai 1966 - Personnel - Catégorie professionnelle - Infirmière chef.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Infirmière - Infirmière chef d'un établissement d'hospitalisation privé à but non lucratif.

* HOPITAUX - Personnel - Etablissement privé - Infirmière chef - Catégorie professionnelle - Convention collective des établissements privés à but non lucratif.

Une infirmière chef d'établissement privé d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif a, en vertu de la convention collective applicable au personnel de ces établissements, la qualité d'agent de maîtrise et ne peut bénéficier, en cas de licenciement, que d'indemnités de rupture d'un montant moins élevé que celui accordé aux cadres.


Références :

Arrêté du 27 février 1961 CASSATION
Code du travail L132-1 S. CASSATION
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ETS PRIVES D'HOSPITALISATION DE SOINS ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF ED2 CASSATION AVENANT 1966-05-27 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre sociale ), 13 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1980, pourvoi n°78-40418, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 392

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.40418
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