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28/04/1980 | FRANCE | N°79-92877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1980, 79-92877


VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES ET SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1351 DU CODE CIVIL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES MOYENS DE NULLITE DU DEMANDEUR FONDES SUR UNE PERQUISITION ET UNE SAISIE ILLEGALES EN MATIERE FISCALE ET NON PRECEDEES D'UN AVIS DE NATURE A PERMETTRE AU DEMANDEUR D'ETRE ASSISTE D'UN CONSEIL,
" AU MOTIF QUE CES PROCEDES S

ERAIENT REGULIERS DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE DES INFR...

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES ET SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1351 DU CODE CIVIL, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES MOYENS DE NULLITE DU DEMANDEUR FONDES SUR UNE PERQUISITION ET UNE SAISIE ILLEGALES EN MATIERE FISCALE ET NON PRECEDEES D'UN AVIS DE NATURE A PERMETTRE AU DEMANDEUR D'ETRE ASSISTE D'UN CONSEIL,
" AU MOTIF QUE CES PROCEDES SERAIENT REGULIERS DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ET QUE, D'AILLEURS, LA REGULARITE DESDITS PROCEDES AVAIT ETE ADMISE PAR UN ARRET DU 22 JUIN 1976 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE,
" ALORS QUE LES PROCEDES REGULIERS EN MATIERE DE POURSUITE DES INFRACTIONS ECONOMIQUES NE SAURAIENT SANS DETOURNEMENT DE PROCEDURE ETRE UTILISES DANS LA RECHERCHE DES INFRACTIONS FISCALES POUR LAQUELLE LE LEGISLATEUR A PREVU EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES DES GARANTIES PARTICULIERES ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 22 JUIN 1976 RENDU EN MATIERE D'INFRACTIONS ECONOMIQUES NE POUVAIT ETRE OPPOSEE EN L'ESPECE OU LA POURSUITE ETAIT D'ORDRE EXCLUSIVEMENT FISCAL " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE PERQUISITION EFFECTUEE LE 25 JANVIER 1972 AU DOMICILE DE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE TRANSCO, PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ECONOMIQUE AGISSANT EN APPLICATION DES ARTICLES 5 ET SUIVANTS, 15 ET 16 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI ONT EU COMMUNICATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 PRECITE DE LADITE ORDONNANCE, DES DOCUMENTS SAISIS AU COURS DE CETTE PERQUISITION, ONT PROCEDE A LA VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DE LA SOCIETE SUSNOMMEE ; QU'AU TERME DE CETTE VERIFICATION ET SUR PLAINTE DU SERVICE DES IMPOTS, X... A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DU CHEF DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AINSI QUE POUR OMISSIONS D'ECRITURES COMPTABLES ;
ATTENDU QUE LE PREVENU A SOULEVE REGULIEREMENT TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DES POURSUITES ; QU'AU SOUTIEN DE CELLES DE SES CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, IL A PRETENDU QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIT ETE EFFECTUEE LA PERQUISITION ETAIENT ILLEGALES AU PLAN DES POURSUITES POUR FRAUDES FISCALES, LES VERIFICATIONS AYANT ETE FAITES PAR LES AGENTS DES IMPOTS A PARTIR DE DOCUMENTS SAISIS GRACE A UN DETOURNEMENT DE LA PROCEDURE AUTORISEE POUR LES SEULES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND CONSTATENT :
1. QUE LES INVESTIGATIONS QUI ONT ETE EFFECTUEES A LEUR INITIATIVE PAR LES AGENTS DE LA POLICE ECONOMIQUE AVAIENT REELLEMENT POUR OBJET LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DES VENTES AU DETAIL DE LA SOCIETE TRANSCO AU REGARD DES REGLES DE LA FACTURATION ET QUE, D'AILLEURS, LES INFRACTIONS RELEVEES A CE POINT DE VUE ONT FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISTINCTES AYANT ABOUTI A LA CONDAMNATION DE X... ; QU'IL N'A ETE RELEVE, EN L'ESPECE, AUCUN ELEMENT ETABLISSANT QUE CES FONCTIONNAIRES AIENT AGI DANS UN DESSEIN DIFFERENT DE CELUI QUI ETAIT POURSUIVI SUR LE FONDEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, A SAVOIR LE CONTROLE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA SOCIETE TRANSCO ;
2. QU'ANTERIEUREMENT A LA PERQUISITION CRITIQUEE, CETTE SOCIETE AVAIT RECU LE 26 OCTOBRE 1971 UN AVIS DE VERIFICATION DES AGENTS DES IMPOTS DONT LA REGULARITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A PAS ETE CONTESTEE, CETTE VERIFICATION AYANT COMMENCE LE 2 NOVEMBRE 1971 ET S'ETANT POURSUIVIE JUSQU'AU 10 MAI 1972 ; QU'AINSI, CONCLUENT LES JUGES, LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS REGULIEREMENT OBTENUS EN APPLICATION DES ARTICLES 6, 15 ET 16 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, NE PEUT CONSTITUER UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE ET VICIER UNE VERIFICATION FISCALE ELLE-MEME REGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS QUI LA REGISSENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LA COUR D'APPEL A RAPPELE QUE LES GRIEFS FORMULES PAR X... A L'EGARD DE LA PERQUISITION ET DE LA SAISIE DES DOCUMENTS AVAIENT ETE REJETES PAR LA DECISION DEFINITIVE DEJA INTERVENUE DANS LES POURSUITES POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, ELLE NE S'EST AUCUNEMENT CONTENTEE COMME LE SOUTIENT VAINEMENT LE MOYEN, DE SE REFERER, DANS LES PRESENTES POURSUITES A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A CETTE DECISION DES LORS QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, ELLE A EXPOSE, A NOUVEAU, LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE ESTIMAIT QUE LES OPERATIONS CRITIQUEES AVAIENT ETE REGULIERES ; QUE, D'AUTRE PART, CES OPERATIONS N'AVAIENT PAS A ETRE PRECEDEES D'UN AVIS DE VERIFICATION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI NE CONCERNENT QUE LES VERIFICATIONS FISCALES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 427 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, EN SE BASANT SUR DES DOCUMENTS QUI N'ETAIENT PRODUITS QU'EN PHOTOCOPIE,
" AU MOTIF QUE LE JUGE ETAIT LIBRE D'ADMETTRE, DANS SON INTIME CONVICTION, LES MODES DE PREUVE QUI LUI PARAISSAIENT UTILES ET QUE D'AILLEURS L'EXPERTISE EN ECRITURE AURAIT PERMIS DE VERIFIER L'ECRITURE DU DEMANDEUR SUR LES PIECES PRODUITES EN PHOTOCOPIE,
" ALORS QUE LE POUVOIR DU JUGE EN SON INTIME CONVICTION CONCERNE LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS ET NON LA CONFORMITE A L'ORIGINAL DES DOCUMENTS PRODUITS SEULEMENT EN PHOTOCOPIE QU'IL NE PEUT NI VERIFIER, NI APPRECIER, QUE L'EXCLUSION DE LA PHOTOCOPIE COMME MODE DE PREUVE DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS VAUT A FORTIORI EN MATIERE PENALE POUR UN DOCUMENT OPPOSE AU PREVENU ET QUE LA RECONNAISSANCE DE L'ECRITURE DU DEMANDEUR SUR TEL DOCUMENT PRODUIT UNIQUEMENT EN PHOTOCOPIE N'EXCLUT PAS DES MANIPULATIONS DE NATURE A FAUSSER L'APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS PHOTOCOPIES VERSES AUX DEBATS " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'AIDE D'ALLEGATIONS FAISANT ETAT D'HYPOTHETIQUES MANIPULATIONS, L'APPRECIATION SOUVERAINE FAITE PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES DOCUMENTS QUI, SAISIS PAR LA POLICE ECONOMIQUE, ONT ETE COMMUNIQUES EN PHOTOCOPIES AUX VERIFICATEURS FISCAUX ET DONT UNE EXPERTISE A ETABLI QUE LES ECRITURES QUI Y FIGURAIENT ETAIENT EFFECTIVEMENT DE LA MAIN DE X... ; QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-92877
Date de la décision : 28/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FRAUDES FISCALES - Contributions directes - Constatation des infractions - Saisie de documents en vertu de la législation économique - Communication à l'administration fiscale des documents saisis.

Justifie sa décision l'arrêt qui, constatant souverainement qu'il n'est pas établi que des officiers de police judiciaire qui ont procédé, en vertu des articles 5 et suivants, 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, à une perquisition et à la saisie de documents, lesquels ont été communiqués ensuite à l'administration des Impôts, aient agi dans un dessein différent de celui qui était poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique d'une société, refuse d'annuler cette perquisition et cette saisie (1). Ces opérations n'avaient pas, d'autre part, à être précédées de l'envoi de l'avertissement prévu par l'article 1649 septies du Code général des impôts dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux vérifications fiscales, lesquelles, en l'espèce, ont été régulièrement effectuées au regard dudit article.

2) PREUVES - Intime conviction - Photocopies - Valeur probante - Appréciation souveraine des juges du fond.

La valeur probante de documents manuscrits produits en photocopies dont une expertise en écritures a établi que les mentions qui y étaient portées étaient effectivement de la main du prévenu auquel ces documents étaient opposés relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2).


Références :

CGI 1649-Septies
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ART. 15, ART. 16, ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 16 mai 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-31 Bulletin Criminel 1973 N. 56 p.137 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-17 Bulletin Criminel 1974 N. 370 p.941 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-16 Bulletin Criminel 1961 N. 172 p.332 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-12-20 Bulletin 1976 IV N. 330 p.276 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1980, pourvoi n°79-92877, Bull. crim. N. 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jousselin, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.92877
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