VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES SOIT DU DELIT DE DIFFAMATION, SOIT DU DELIT DE COMPLICITE DE DIFFAMATION, A L'OCCASION DE LA PUBLICATION DANS UN PERIODIQUE, EN DATE DU 16 MARS 1977, D'UN ECRIT CONSIDERE COMME DIFFAMATOIRE ;
" ALORS QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES PREVENUS ONT ETE CITES A COMPARAITRE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE LE 13 MARS 1978, D'OU IL SUIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETAIENT PRESCRITES EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE FAIT INCRIMINE AVAIT ETE COMMIS ; "
ATTENDU QUE SI L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC, ET PEUT, A CE TITRE, ETRE OPPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE COUR TROUVE, DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR ; QU'A DEFAUT DE CES CONSTATATIONS, QUI MANQUENT EN L'ESPECE, ET QU'IL APPARTENAIT AUX DEMANDEURS DE PROVOQUER, EN SOULEVANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DEVANT LA COUR D'APPEL, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE DIFFAMATION ET DE COMPLICITE DE DIFFAMATION ;
" POUR LE MOTIF QUE L'ALLEGATION DES FAITS REPROCHES, TELS QUE VISES DANS LA CITATION, A SAVOIR NOTAMMENT QUE LA PERSONNE PRETENDUMENT DIFFAMEE AVAIT AIDE UNE AUTRE PERSONNE DANS LA CONCEPTION DE LETTRES ANONYMES ET DE TRACTS CALOMNIEUX, PORTERAIT ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE CELLE-CI ;
" ALORS QUE LES TERMES EMPLOYES DANS L'ARTICLE INCRIMINE N'AVAIENT AUCUN CARACTERE INJURIEUX, ETANT DONNE QU'ILS AVAIENT ETE TENUS EN PERIODE ELECTORALE AINSI QUE L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES DANS UNE DECISION DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE ; "
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ENVERS LA PARTIE CIVILE DE L'IMPUTATION SELON LAQUELLE ELLE AVAIT AIDE UNE AUTRE PERSONNE DANS LA CONCEPTION DE LETTRES ANONYMES ET DE TRACTS CALOMNIEUX, LES JUGES ENONCENT, A BON DROIT, QUE CETTE IMPUTATION PORTE ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE DAME P... ; QU'ILS AJOUTENT QUE LES PREVENUS N'ONT NI ETABLI LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, NI APPORTE LA PREUVE DE LEUR BONNE FOI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE S'AGISSANT D'UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PENDANT UNE PERIODE ELECTORALE CONTRE DES CANDIDATS A UNE FONCTION ELECTORALE, LA CITATION EN PREMIERE INSTANCE AVAIT ETE DELIVREE LE 13 MARS 1978 POUR L'AUDIENCE DU 25 AVRIL 1978 ET LA CITATION EN APPEL AVAIT ETE DELIVREE LE 23 JUIN 1978 POUR L'AUDIENCE DU 8 SEPTEMBRE 1978 ;
" ALORS QUE LE DELAI ENTRE LA CITATION ET LA COMPARUTION AURAIT DU ETRE DE VINGT-QUATRE HEURES OUTRE LE DELAI DE DISTANCE, D'OU IL SUIT QUE LA PROCEDURE EST ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE QUI ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION RENDUE ; "
ATTENDU QUE LES PREVENUS NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DE L'INOBSERVATION PRETENDUE DU DELAI PREVU PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES LORS QU'ILS ONT ETE CITES A COMPARAITRE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DANS LE DELAI PLUS LONG PREVU PAR L'ALINEA PREMIER DUDIT ARTICLE ; QU'AINSI, LE MOYEN EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.