SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE X... MARTIN A, EN AOUT 1974, ACHETE UN VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION POUR LE PRIX DE 4900 FRANCS AUPRES DES SOCIETES PARIS JAVEL AUTOMOBILE ET GARAGE DU CANAL, CETTE DERNIERE AYANT DELIVRE UN CERTIFICAT DE L'ORGANISME VENDEUR, ACCORDANT UN GARANTIE DE NEUF MOIS LIMITEE " AUX PIECES "; QUE DANS LES JOURS QUI ONT SUIVI ET APRES N'AVOIR PARCOURU QU'UN PEU PLUS DE DEUX CENTS KILOMETRES, LE VEHICULE ETAIT IMMOBILISE PAR UNE PANNE GRAVE DE MOTEUR ; QU'APRES TELEPHONIQUE AVEC LE GARAGE DU CANAL, X... MARTIN FAISAIT REMORQUER LA VOITURE DEVANT LEDIT GARAGE EN VUE DE SA REMISE EN ETAT ; QUE DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES QUANT A LA PRISE EN CHARGE DU MONTANT DE LA REPARATION, LE VEHICULE NON REPARE EST RESTE, EN ATTENDANT, LE LONG DU TROTTOIR A PROXIMITE DU GARAGE ; QU'AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1975, IL A DISPARU ET N'A PU ETRE RETROUVE ; QUE X... MARTIN AYANT ASSIGNE LES SOCIETES PARIS JAVEL AUTOMOBILE ET GARAGE DU CANAL EN RESOLUTION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SECONDE D'ENTRE ELLES AU REMBOURSEMENT DE 2 500 FRANCS AU TITRE DE LA PARTIE DU PRIX DONT LA RESTITUTION LUI INCOMBAIT AINSI QU'A 2 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ET RENVOYE LEUR ADVERSAIRE A PRODUIRE, POUR LA PART DE RESTITUTION A VERSER PAR PARIS JAVEL AUTOMOBILE, ENTRE LES MAINS DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DE BIENS DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GARAGE DU CANAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE DE LA VOITURE ET ATTRIBUE DES DOMMAGES ET INTERETS A L'ACQUEREUR, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PU DECLARER LADITE SOCIETE " RESPONSABLE DE LA DISPARITION DU VEHICULE " SANS CONSTATER CONSTATER AU PREALABLE QU'ELLE EN AVAIT LA GARDE JURIDIQUE, CE QUE N'ETABLISSAIT NULLEMENT LE FAIT QU'IL EUT ETE REMORQUE DEVANT LE GARAGE QUI AURAIT AU CONTRAIRE REFUSE D'EFFECTUER LES REPARATIONS ET SIGNALE A SON PRROPRIETAIRE SON ABANDON LE LONG DU TROITTOIR EN L'INVITANT A LE RECUPERER ET QUE L'IMPORTANCE ET LA NATURE DES VICES ALLEGUES N'AVAIENT PU ETRE ETABLIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, SELON LESQUELLES LE GARAGE DU CANAL N'AURAIT PAS ETE LE VENDEUR DU VEHICULE, SEULE LA SOCIETE PARIS JAVEL AUTOMOBILE AYANT CETTE QUALITE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, CONSTATE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE RESULTANT DU FAIT QU'UNE BIELLE AVAIT " COULE " DANS LES JOURS QUI ONT SUIVI L'ACHAT DE LA VOITURE ; QU'ILS ONT, DANS LES MEMES CONDITIONS, EN FONCTION DE L'EXISTENCE DE LA GARANTIE DELIVREE PAR LE GARAGE DU CANAL, DU REMORQUAGE NOCTURNE DU VEHICULE DEVANT SES ATELIERS INTERVENU " D'UN COMMUN ACCORD " AINSI QUE DE " LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1974 " QUI, SIGNALANT A X... MARTIN QUE LE VEHICULE DEMEURAIT LE LONG DU TROTTOIR, MENTIONNAIT QU'UN PROBLEME EXISTAIT MAIS QU'IL ETAIT " INVITE A LE REGLER AVEC LA DIRECTION ", ESTIME QUE MEME S'ILS SUBSISTAIT DES DIFFERENDS QUANT A LA PRISE EN CHARGE DE LA REPARATION, LA VOITURE SE TROUVAIT CONFIEE AU GARAGE DU CANAL A LA CARENCE DUQUEL ETAIT IMPUTABLE SA DISPARITION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST EXPLIQUEE SUR LA QUALITE DE VENDEUR, RETENUE A L'ENCONTRE DE L'UNE ET L'AUTRE DES SOCIETES INTERVENUES DANS L'OPERATION ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.