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20/03/1980 | FRANCE | N°79-93104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1980, 79-93104


LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 53-1, ALINEA 3 DU CODE DE LA ROUTE ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 233, 5, DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER L'AUTOMOBILISTE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 53-1 DU CODE DE LA ROUTE ET A CELLES DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL D'APPLICATION DU 26 DECEMBRE 1974, ALORS EN VIGUEUR, FAISANT OBLIGATION AUX CONDUCTEURS DE VOITURES PARTICULIERES CIRCULANT HORS AGGLOMERATION DE PO

RTER LA CEINTURE DE SECURITE ATTACHEE, LE JUGE DE POL...

LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 53-1, ALINEA 3 DU CODE DE LA ROUTE ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 233, 5, DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER L'AUTOMOBILISTE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 53-1 DU CODE DE LA ROUTE ET A CELLES DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL D'APPLICATION DU 26 DECEMBRE 1974, ALORS EN VIGUEUR, FAISANT OBLIGATION AUX CONDUCTEURS DE VOITURES PARTICULIERES CIRCULANT HORS AGGLOMERATION DE PORTER LA CEINTURE DE SECURITE ATTACHEE, LE JUGE DE POLICE, ACCUEILLANT L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE CETTE PRESCRIPTION REGLEMENTAIRE SOULEVEE PAR LE PREVENU, ENONCE QUE LA MESURE EDICTEE N'EST PAS OPPORTUNE, CELLE-CI NE CONSTITUANT PAS, SELON LUI, UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE ; QUE LE JUGE MENTIONNE ENCORE QUE N'INTERESSANT QUE LA PROTECTION DE LA PERSONNE CONCERNEE, LA MESURE NE SAURAIT POURSUIVRE UN BUT DE SECURITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE QUE LE PREVENU AVAIT MATERIELLEMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS EN VERTU DESQUELS IL ETAIT POURSUIVI, LE JUGEMENT ATTAQUE DEDUIT DE SES AFFIRMATIONS QUE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA " DECLARATION DES DROITS DE 1789 " RELATIVES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, ET QUE CELLE-CI NE PEUT ETRE LIMITEE QUE PAR LE LEGISLATEUR, DES LORS QUE L'USAGE QUI EN EST FAIT EST SANS INFLUENCE SUR LES RISQUES ENCOURUS PAR LES TIERS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS A L'EGARD DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES REGULIEREMENT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE A L'EFFET D'ASSURER, OUTRE LA PROTECTION DES CONDUCTEURS DE VEHICULES, CELLE DE LEURS PASSAGERS ET DES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE, ET QUI AINSI, SONT CONSTITUTIVES D'UN REGLEMENT DE POLICE AYANT POUR OBJET LA SECURITE PUBLIQUE, LE TRIBUNAL, QUI A CRU POUVOIR A TORT SE FAIRE JUGE DE L'OPPORTUNITE DE LA MESURE INSTITUEE, A EXCEDE SES POUVOIRS ;
ATTENDU QU'AINSI, EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS REPRESSIVES QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, EN DATE DU 21 JUIN 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU JUGE, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE STRASBOURG.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-93104
Date de la décision : 20/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CIRCULATION ROUTIERE - Obligation du port de la ceinture de sécurité - Légalité.

CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Infractions - Port de la ceinture de sécurité.

Voir le sommaire suivant.

2) LOIS ET REGLEMENTS - Code de la route - Obligation du port de la ceinture de sécurité - Légalité.

LOIS ET REGLEMENTS - Constitutionalité - Appréciation - Tribunaux judiciaires (non) - Code de la route - Port de la ceinture de sécurité - * LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Opportunité - Appréciation par le juge répressif - Incompétence.

Les dispositions réglementaires de l'article R. 53-1 du Code de la route et celles de l'arrêt interministériel d'application du 26 décembre 1974, alors en vigueur qui, sous les peine prévues à l'article R. 233 5° dudit code, font obligation aux conducteurs et aux passagers des places avant de voitures particulières circulant hors agglomération de porter la ceinture de sécurité attachée, ont été prises régulièrement par l'autorité administrative compétente à l'effet d'assurer, outre la protection des conducteurs de véhicules, celle de leurs passagers et des autres usagers de la route, et sont ainsi constitutives d'un règlement de police ayant pour objet la sécurité publique (1). Excède ses pouvoirs le tribunal qui a cru pouvoir, à tort, se faire juge de l'opportunité de la mesure ainsi instituée (2).


Références :

Arrêté du 26 décembre 1974
Code de la route R233 5
Code de la route R53-1

Décision attaquée : Tribunal de police Illkirch-Graffenstaden, 21 juin 1979

(1) CF. Conseil d'état 1975-12-17 Arrêt Millet D 1977 p. 74. (1) CF. Conseil d'Etat 1976-10-06 Gazette du Palais 1979 I p. 119. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-25 Bulletin Criminel 1961 N. 420 p. 799 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-21 Bulletin Criminel 1961 N. 475 p. 912 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-21 Bulletin Criminel 1961 N. 551 p. 1053 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-26 Bulletin Criminel 1962 N. 389 p. 801 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-17 Bulletin Criminel 1975 N. 100 p. 279 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1980, pourvoi n°79-93104, Bull. crim. N. 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Vergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.93104
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