LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 53-1, ALINEA 3 DU CODE DE LA ROUTE ; VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 233, 5, DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER L'AUTOMOBILISTE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 53-1 DU CODE DE LA ROUTE ET A CELLES DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL D'APPLICATION DU 26 DECEMBRE 1974, ALORS EN VIGUEUR, FAISANT OBLIGATION AUX CONDUCTEURS DE VOITURES PARTICULIERES CIRCULANT HORS AGGLOMERATION DE PORTER LA CEINTURE DE SECURITE ATTACHEE, LE JUGE DE POLICE, ACCUEILLANT L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE CETTE PRESCRIPTION REGLEMENTAIRE SOULEVEE PAR LE PREVENU, ENONCE QUE LA MESURE EDICTEE N'EST PAS OPPORTUNE, CELLE-CI NE CONSTITUANT PAS, SELON LUI, UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE ; QUE LE JUGE MENTIONNE ENCORE QUE N'INTERESSANT QUE LA PROTECTION DE LA PERSONNE CONCERNEE, LA MESURE NE SAURAIT POURSUIVRE UN BUT DE SECURITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE SANS MECONNAITRE QUE LE PREVENU AVAIT MATERIELLEMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS EN VERTU DESQUELS IL ETAIT POURSUIVI, LE JUGEMENT ATTAQUE DEDUIT DE SES AFFIRMATIONS QUE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA " DECLARATION DES DROITS DE 1789 " RELATIVES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, ET QUE CELLE-CI NE PEUT ETRE LIMITEE QUE PAR LE LEGISLATEUR, DES LORS QUE L'USAGE QUI EN EST FAIT EST SANS INFLUENCE SUR LES RISQUES ENCOURUS PAR LES TIERS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS A L'EGARD DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES REGULIEREMENT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE A L'EFFET D'ASSURER, OUTRE LA PROTECTION DES CONDUCTEURS DE VEHICULES, CELLE DE LEURS PASSAGERS ET DES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE, ET QUI AINSI, SONT CONSTITUTIVES D'UN REGLEMENT DE POLICE AYANT POUR OBJET LA SECURITE PUBLIQUE, LE TRIBUNAL, QUI A CRU POUVOIR A TORT SE FAIRE JUGE DE L'OPPORTUNITE DE LA MESURE INSTITUEE, A EXCEDE SES POUVOIRS ;
ATTENDU QU'AINSI, EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS REPRESSIVES QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, EN DATE DU 21 JUIN 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU JUGE, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE STRASBOURG.