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19/03/1980 | FRANCE | N°79-70170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1980, 79-70170


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 13-15-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES BIENS SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A DAME X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LUI APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 16 FEVRIER 1979), QUI NE PRECISE PAS, LUI-MEME, LA DATE A LAQUELLE IL SE PLACE POUR PROCEDER A L'EVALUATION DES BIENS, RETIENT PAR ADOPTION DE MOTIFS QUE L'INDEMNISATION EST FIXEE A LA DA

TE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 13-15-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES BIENS SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A DAME X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LUI APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 16 FEVRIER 1979), QUI NE PRECISE PAS, LUI-MEME, LA DATE A LAQUELLE IL SE PLACE POUR PROCEDER A L'EVALUATION DES BIENS, RETIENT PAR ADOPTION DE MOTIFS QUE L'INDEMNISATION EST FIXEE A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-70170
Date de la décision : 19/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance.

Les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui ne précisant pas lui-même la date à laquelle il se place pour procéder à l'évaluation des biens, retient par adoption de motifs que l'indemnisation est fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15-1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre des expropriations), 16 février 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-03-05 Bulletin 1975 III N. 91 p.69 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1980, pourvoi n°79-70170, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.70170
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