SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 831, ALINEA 1ER, DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE PRENEUR A BAIL RURAL VIENT A DECEDER, LE BAIL CONTINUE AU PROFIT DE SON CONJOINT, DE SES ASCENDANTS ET DE SES DESCENDANTS QUI PARTICIPENT A L'EXPLOITATION OU QUI Y ONT PARTICIPE EFFECTIVEMENT AU COURS DES CINQ ANNEES QUI ONT PRECEDE LE DECES ; QUE LE DROIT AU BAIL PEUT TOUTEFOIS ETRE ATTRIBUE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE AU CONJOINT OU A L'UN DES AYANTS DROIT REUNISSANT LES CONDITIONS PRECITEES ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SE TROUVENT REUNIES, LES AYANTS DROIT AINSI DESIGNES PAR LA LOI, OU L'ATTRIBUTAIRE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE, PEUVENT SEULS PRETENDRE, A L'EXCLUSION DES AUTRES HERITIERS, AU DROIT AU BAIL RURAL, QUI NE PEUT ETRE CEDE ET QUI EST SANS VALEUR VENALE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUX REVENUS DE L'EXPLOITATION DEPUIS LE DECES OU DEPUIS L'ATTRIBUTION ;
ATTENDU QUE ROBERT Y... EST DECEDE LE 29 MARS 1967, LAISSANT SA VEUVE ET QUATRE ENFANTS D'UN PREMIER LIT ; QUE, JUSQU'A SON DECES, IL AVAIT EXPLOITE EN LOCATION UNE FERME D'ENVIRON 60 HECTARES AVEC LE CONCOURS DE SA FEMME ET DE DEUX DE SES ENFANTS, DANIEL ET BERNARD Y... ; QU'EN AVRIL ET MAI 1967, DANIEL Y..., SANS LE CONCOURS DE SA BELLE-MERE NI DE SES FRERES ET SOEUR, S'EST FAIT CONSENTIR DES BAUX SUR LES PARCELLES QUE SON PERE TENAIT A BAIL ET EN A CONTINUE L'EXPLOITATION AVEC L'AIDE DE SON X... BERNARD ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LE " RAPPORT " A LA SUCCESSION, PAR DANIEL Y..., DES REVENUS NETS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPUIS 1967 ET DES INDEMNITES D'EVICTION PERCUES PAR LUI, DEPUIS LA MEME EPOQUE, A TITRE DE FERMIER, AU MOTIF QU'AU DECES DE ROBERT Y..., LE BAIL ETAIT TOMBE DANS L'INDIVISION SUCCESSORALE MEME S'IL AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION D'" ATTRIBUTION PREFERENTIELLE " OU D'UNE " CONTINUATION " AU PROFIT DES SEULS AYANTS DROIT ENUMERES A L'ARTICLE 831, ALINEA 1ER, DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.