SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 NOVEMBRE 1978), D'AVOIR DECHU DAME Z... DE SON DROIT AU MAINTIEN DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION APPARTENANT AUX CONSORTS DE LA COTARDIERE, FAUTE PAR ELLE D'AVOIR NOTIFIE A CEUX-CI LA SOUS-LOCATION, PAR ELLE CONSENTIE, D'UNE PIECE DEPENDANT DE CES LOCAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, " D'UNE PART, QUE DAME Z... AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE LA CHAMBRE DE SERVICE LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE SOUS-LOUEE MAIS PRETEE, AINSI QU'EN ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE PAR DEUX ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SEULE COMMISSION D'INFRACTION NE CONSTITUE PAS NECESSAIEMENT L'OCCUPANTE DE MAUVAISE FOI, ET QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A RETENU SOUVERAINEMENT QU'UN SIEUR X...
Y... MAN OCCUPAIT DEPUIS DEUX MOIS UNE CHAMBRE DE SERVICE DEPENDANT DE L'APPARTEMENT MOYENNANT UN LOYER DONT IL AVAIT PRODUIT UN RECU ; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA MISE DE CETTE PIECE A LA DISPOSITION D'UN TIERS CONSTITUAIT UNE SOUS-LOCATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE QUE DAME Z... N'AVAIT PAS NOTIFIE CETTE SOUS-LOCATION AUX BAILLEURS ET APPLIQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 78 ALINEA 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL L'A DECLAREE A BON DROIT, DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME LE 3 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.