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11/03/1980 | FRANCE | N°78-14315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1980, 78-14315


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTE CESSION DE BAIL EST INTERDITE, SAUF SI LA CESSION EST CONSENTIE, AVEC L'AGREMENT DU BAILLEUR, AU PROFIT DES DESCENDANTS DU PRENEUR AYANT ATTEINT L'AGE DE LA MAJORITE, A DEFAUT D'AGREMENT DU BAILLEUR, LA CESSION PEUT ETRE AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LOUIS X..., PRENEUR A FERME, A, EN 1976, VU SON AGE, LAISSE SON EXPLOITATION A SON FILS MAJEUR RENE, SANS AVOIR DEMANDE A GUILLEMET, BAILLEUR, L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL, ET QUE CE D

ERNIER A REFUSE LES FERMAGES QUE LUI OFFRAIT RENE X..., L'ARRET A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUTE CESSION DE BAIL EST INTERDITE, SAUF SI LA CESSION EST CONSENTIE, AVEC L'AGREMENT DU BAILLEUR, AU PROFIT DES DESCENDANTS DU PRENEUR AYANT ATTEINT L'AGE DE LA MAJORITE, A DEFAUT D'AGREMENT DU BAILLEUR, LA CESSION PEUT ETRE AUTORISEE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LOUIS X..., PRENEUR A FERME, A, EN 1976, VU SON AGE, LAISSE SON EXPLOITATION A SON FILS MAJEUR RENE, SANS AVOIR DEMANDE A GUILLEMET, BAILLEUR, L'AUTORISATION DE CEDER SON BAIL, ET QUE CE DERNIER A REFUSE LES FERMAGES QUE LUI OFFRAIT RENE X..., L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 23 MAI 1978) A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL FORMEE PAR GUILLEMET ET AUTORISE LA CESSION, AUX MOTIFS QUE LES MANQUEMENTS DU PRENEUR N'ETAIENT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ET QUE RENE X... ETAIT UN CULTIVATEUR EPROUVE ET COMPETENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AGREMENT DU BAILLEUR DOIT ETRE PREALABLE A LA CESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-14315
Date de la décision : 11/03/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Cause - Cession - Enfant du preneur - Autorisation du bailleur - Autorisation préalable - Nécessité.

Aux termes de l'article 832 du Code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité. L'agrément du bailleur doit être préalable à la cession. Dès lors qu'un preneur a laissé son exploitation à son fils sans avoir demandé au bailleur l'autorisation de céder son bail, une Cour d'appel ne saurait refuser de faire droit à la demande de résiliation formée par le bailleur et autoriser la cession aux motifs que les manquements du preneur n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et que le cessionnaire était un cultivateur éprouvé et compétent.


Références :

Code rural 832 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale), 23 mai 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-02 Bulletin 1974 III N. 328 p.250 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1980, pourvoi n°78-14315, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 55

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14315
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